Publics concernés : techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget. Objet : adhésion du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget au nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2012. Notice : le présent décret a pour objet d'intégrer le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget au nouvel espace statutaire (NES) régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Références : ce texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 modifié portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps de l'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 15 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000025546297
1. Le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000025546299
1. Le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget comprend les grades suivants :
2. 1° Technicien de laboratoire de classe normale ;
3. 2° Technicien de laboratoire de classe supérieure ;
4. 3° Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.
5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000025546295
1. Les techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget sont recrutés, nommés et gérés par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Article 4 LEGIARTI000025546301
1. I. ― Les techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget préparent et réalisent des analyses techniques, scientifiques et des expérimentations, dans le cadre de procédures définies. Ils assistent les personnels scientifiques et participent, sous leur direction, aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche. Ils peuvent encadrer une équipe. Ils peuvent, en outre, être appelés à participer à la conception et à la mise au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils relevant de leurs spécialités.
2. Ils peuvent également exécuter des tâches de gestion courante, de contrôle et de surveillance intéressant l'exploitation, la maintenance et l'entretien des matériels et des installations.
3. II. ― Les techniciens de laboratoire relevant des ministres de l'économie et du budget des 2e et 3e grades ont vocation à occuper des emplois relatifs aux domaines d'activités mentionnés au I, correspondant à un niveau particulier d'expertise.
4. III. ― Les techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget exercent leurs fonctions dans les administrations centrales, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que dans leurs établissements publics.
Chapitre II : Recrutement
Article 5 LEGIARTI000044269178
1. I. ― Les techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget économique et financier sont recrutés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale dans les conditions suivantes :
2. 1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves.
3. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
4. 2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves.
5. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
7. 3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.
8. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, justifiant d'au moins neuf années de services publics.
9. II. ― Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts par spécialités. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget fixe la liste des spécialités relevant notamment de la biologie, de la physique et de la chimie.
10. III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.
Article 6 LEGIARTI000025546305
1. Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 5 ou au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.
Article 7 LEGIARTI000025546307
1. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 5 peuvent être reportées, par les ministres chargés de l'économie et du budget, dans la limite de 20 % de l'ensemble des places offertes aux deux concours, sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité.
Article 8 LEGIARTI000025546309
1. Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 5 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 9 LEGIARTI000025546311
1. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 5, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Article 10 LEGIARTI000025546313
1. Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I de l'article 5 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Chapitre III : Classement
Article 11 LEGIARTI000025546315
1. Les techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget recrutés en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 5 du présent décret sont classés conformément aux dispositions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Chapitre IV : Avancement
Article 12 LEGIARTI000032541154
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus est fixée conformément à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 13 LEGIARTI000025546319
1. I. ― Les conditions d'accès aux grades de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe supérieure et de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
2. II. ― L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du même décret est remplacé par un concours professionnel.
3. III. ― Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées à la date des épreuves écrites du concours professionnel.
4. IV. ― Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées à la date au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.
5. V. ― A l'issue des épreuves des concours professionnels mentionnés au II, le jury établit par ordre de mérite une liste principale et une liste complémentaire des candidats retenus. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date de début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date de son établissement.
Article 14 LEGIARTI000025546321
1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 15 LEGIARTI000025546323
1. I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés, dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
2. II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.
3. III. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.
Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 16 LEGIARTI000025546325
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont intégrés dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|
Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle | Technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe exceptionnelle |
|
8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
Technicien de laboratoire de classe supérieure | Technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe supérieure |
|
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
Technicien de laboratoire de classe normale | Technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe normale |
|
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon : |
|
|
― à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an |
― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
3e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
3. III. ― Les services accomplis par ces agents dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susmentionné, ainsi que dans les grades de ce corps, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.
Article 17 LEGIARTI000025546331
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret.
2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
3. III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susmentionné, ainsi que dans les grades de ce corps, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.
Article 18 LEGIARTI000025546333
1. I. ― Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie avant cette même date, le poursuivent dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.
2. II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants du grade de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe normale régi par le présent décret.
Article 19 LEGIARTI000025546335
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le grade de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe normale régi par le présent décret.
Article 20 LEGIARTI000025546337
1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, régi par le présent décret.
Article 21 LEGIARTI000025546327
1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
2. II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en application du décret du 26 mars 1996 susmentionné, et enfin reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret, dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.
Article 22 LEGIARTI000025546329
1. Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est maintenu jusqu'à son renouvellement.
Chapitre VII : Dispositions finales
Article 23 LEGIARTI000025546339
A modifié :
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. Annexe
Article 24 LEGIARTI000025546341
A modifié :
- Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 : art. 5
- Arrêté du 13 janvier 1997 : art. 1
- Décret n°97-893 du 26 septembre 1997
- Décret n°2007-1360 du 17 septembre 2007
- Décret n°2000-716 du 24 juillet 2000
Divisions : Art. TABLEAU ANNEXE - Décret n°2005-1191 du 21 septembre 2005 : art. null
- Décret n°92-1246 du 30 novembre 1992 : art. ANNEXE
- Arrêté du 10 avril 2008 : art. Annexe, art. 1
- Arrêté du 5 octobre 2005 : art. 1
- Arrêté du 17 novembre 2004 : art. 1
- Arrêté du 24 décembre 2008
Divisions : Art. Annexe 2 - Arrêté du 30 juin 2009 : art. Annexe
- Arrêté du 22 octobre 2009 : art. Annexe
- Arrêté du 17 février 2010 : art. null
- Arrêté du 25 janvier 2012
Divisions : Art. Annexe II - Décret n°96-822 du 16 septembre 1996 : art. 1, art. 2
- Décret n°96-829 du 16 septembre 1996 : art. 2
- Décret n°98-649 du 23 juillet 1998 : art. 4
- Décret n°2001-521 du 13 juin 2001 : art. 4
- Arrêté du 29 juillet 2003 : art. 1
- Arrêté du 12 juillet 2004 : art. 1
- Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 : art. 18
- Décret n°2007-671 du 2 mai 2007 : art. 7
- Décret n°2007-1275 du 27 août 2007 : art. 1
- Arrêté du 6 janvier 1999 : art. 1
- Arrêté du 15 décembre 1998 : art. 1
- Arrêté du 23 décembre 1991 : art. 2
- Arrêté du 30 janvier 1997 : art. 1
- Arrêté du 6 novembre 1996 : art. 1
- Arrêté du 18 juin 1996 : art. 1
- Arrêté du 6 mars 1997 : art. 1
- Arrêté du 7 février 2000 : art. 1
- Arrêté du 8 février 2010 : art. 1
- Décret n°2011-979 du 16 août 2011 : art. 71, art. 76, art. 73, art. 74, art. 75
- Arrêté du 24 septembre 2001 : art. 5, art. 1, art. 7, art. 4, art. 6, art. 3, art. 2
- Décret n°2002-137 du 30 janvier 2002 : art. ANNEXE
- Arrêté du 4 août 2003 : art. ANNEXE
- Arrêté du 21 janvier 2004 : art. Annexe
- Arrêté du 29 août 2002 : art. 1
- Décret n°96-273 du 26 mars 1996 : art. 1, art. 3
Article 25 LEGIARTI000025546343
1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 26 LEGIARTI000025546345
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mars 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet
Textes cités liens · DILA13
décret n° 85-896 du 16 septembre 1985
Cité par 34 textes