Décret n°2012-379 du 19 mars 2012 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 22 mars 2012.

TexteDécret n°2012-379 du 19 mars 2012
RattachementChapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000025546323
Texte parentLEGITEXT000025546273
Référencearticle 15 du décret n°2012-379 du 19 mars 2012 (version du 22 mars 2012)Légifrance →

1. I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés, dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

2. II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.

3. III. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.

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