Décret n°2012-379 du 19 mars 2012 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 22 mars 2012.

TexteDécret n°2012-379 du 19 mars 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000025546333
Texte parentLEGITEXT000025546273
Référencearticle 18 du décret n°2012-379 du 19 mars 2012 (version du 22 mars 2012)Légifrance →

1. I. ― Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie avant cette même date, le poursuivent dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.

2. II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants du grade de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe normale régi par le présent décret.

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