1. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 5 peuvent être reportées, par les ministres chargés de l'économie et du budget, dans la limite de 20 % de l'ensemble des places offertes aux deux concours, sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité.
Décret n°2012-379 du 19 mars 2012 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 mars 2012.
TexteDécret n°2012-379 du 19 mars 2012
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000025546307
Texte parentLEGITEXT000025546273
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