1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2012-379 du 19 mars 2012 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 22 mars 2012.
TexteDécret n°2012-379 du 19 mars 2012
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000025546321
Texte parentLEGITEXT000025546273
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