Référencearticle 2 du décret n°2012-379 du 19 mars 2012 (version du 22 mars 2012)Légifrance →
1. Le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget comprend les grades suivants :
2. 1° Technicien de laboratoire de classe normale ;
3. 2° Technicien de laboratoire de classe supérieure ;
4. 3° Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.
5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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