1. Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 5 ou au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.
Décret n°2012-379 du 19 mars 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 mars 2012.
TexteDécret n°2012-379 du 19 mars 2012
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000025546305
Texte parentLEGITEXT000025546273
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.