Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2012-387 du 22 mars 2012
RattachementChapitre Ier : Simplification de la vie statutaire des entreprises
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES
Chapitre Ier : Simplification de la vie statutaire des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000025555012
Texte parentLEGITEXT000025554994
Référencearticle 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Au second alinéa de l'article L. 145-8, à la fin du premier alinéa de l'article L. 145-10, au troisième alinéa de l'article L. 145-12 et au dernier alinéa de l'article L. 145-34 du même code, le mot : « reconduction » est remplacé par le mot : « prolongation ».
2. II. ― Les deux premiers alinéas de l'article L. 145-9 du même code sont ainsi rédigés :
3. « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.
4. « A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »