Arrêté du 5 août 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1993.

TexteArrêté du 5 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000025556797
Texte parentLEGITEXT000025556742
Référencearticle 9 de l'arrêté du 5 août 1993 (version du 25 septembre 1993)Légifrance →

1. Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

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