Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 août 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Arts et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le5 août 1993
Publié le24 septembre 1993
Articles15 articles en vigueur
NORMENL9305356A
IdentifiantLEGITEXT000025556742
RéférenceArrêté du 5 août 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Arts et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le code de l’enseignement technique ;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-620 du II juillet 1975 relative à l’éducation ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements les régions et l’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre 1er du code du travail et relative à l’apprentissage ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d’enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d’enseignement, et en particulier ses articles 2 et 16 ;

Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;

Vu le décret n° 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d’art ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000025556792

1. Il est créé un brevet des métiers d’art Ans et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse à six options :

2. A. - Tapisserie de basse lisse ;

3. B. - Tapisserie de haute lisse ;

4. C. - Tapis de savonnerie ;

5. D. - Rentraiture de tapis ;

6. E. - Rentraiture de tapisserie ;

7. F. - Atelier expérimental.

8. Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Article 2 LEGIARTI000025556793

1. Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales pour l’obtention du brevet des métiers d’art Arts et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse à six options est défini en annexe I du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000025556783

1. L’accès en première année du cycle d’études conduisant au brevet des métiers d’art Art. 1er techniques du tapis et de la tapisserie de lisse est ouverte aux élèves titulaires de l’un des diplômes suivants :

2. C.A.P. Arts du tapis et de la tapisserie de lisse ;

3. C.A.P. Rentraiture, option A : Tapis ; option B : Tapisserie ;

4. Capacité aux arts et techniques de la tapisserie (C.A.T.T.).

5. Peuvent également être admis :

6. a) Sur présentation de travaux personnels et après entretien, des titulaires :

7. - du diplôme national des arts plastiques (D.N.A.P.) ;

8. - des diplômes relevant des arts appliqués (niveaux V, IV, III) ;

9. - du diplôme national d’art et technique, option Design ;

10. - du certificat d’études Arts plastiques (C.E.A.P.).

Article 4 LEGIARTI000025556785

1. Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.

2. L’horaire et l’organisation des enseignements par domaine sont fixés à l’annexe II du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000025556771

1. La formation comprend une période d’une durée minimum de douze semaines en milieu professionnel.

2. Celle-ci doit faire l’objet obligatoirement d’une convention entre le chef de l’entreprise accueillant les élèves et le chef de l’établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.

3. La convention doit notamment :

4. 1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel ;

5. 2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l’établissement scolaire ;

6. 3. Fixer les modalités de couverture en matière d’accident du travail et de responsabilité civile ;

7. 4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ;

8. 5. Fixer les conditions d’intervention des professeurs ;

9. 6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;

10. 7. Prévoir les modalités du suivi et de l’évaluation de la formation, en vue de l’examen.

Article 6 LEGIARTI000025556784

1. La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves de l’examen sont fixés à l’annexe III du présent arrêté.

2. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l’annexe III du présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000025556764

1. Pour les candidats préparant le brevet des métiers d’art Arts et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse pal la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue, sur la base des propositions formulées parles professeurs de l’élève à l’issue du contrôle organisé en cours de formation, les notes correspondant aux trois épreuves concernées et visées à l’annexe III du présent arrêté.

Article 8 LEGIARTI000025556787

1. Le brevet des métiers d’art Arts et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d’une part, aux épreuves professionnelles, d’autre part, à l’ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

Article 9 LEGIARTI000025556797

1. Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 10 LEGIARTI000025556774

1. Une session annuelle d’examen est organisée, dans le cadre d’une académie ou d’un groupement d’académies, à l’initiative du recteur et du directeur régional des affaires culturelles.

Article 11 LEGIARTI000025556795

1. Le titulaire de l’une des options du brevet des métiers d’art Arts et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse qui se porte candidat à une autre option lors d’une session ultérieure peut, sur sa demande, être dispensé de subir à nouveau les épreuves des domaines A 2 et A 4.

Article 12 LEGIARTI000025556798

1. La première session d’examen organisée en vue de la délivrance du brevet des métiers d’art Ans et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse aura lieu en 1995.

Article 13 LEGIARTI000025556796

1. Le directeur des lycées et collèges et le délégué aux arts plastiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe III LEGIARTI000025589783

1. Règlement d'examen - Définition des épreuves

2. Conditions de délivrance

NATURE DES EPREUVES

FORME

COEF.

DUREE

DOMAINE A1




E1 : TECHNIQUE ET TECHNOLOGIE DU TAPIS ET DE LA TAPISSERIE




1) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté

CCF

3


2) Autres candidats

pratique et orale

3

41 h

E2 : MATHEMATIQUES - CHIMIE




1) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté

CCF

1


2) Autres candidats

orale

1

15 min*

E3 : PROJET ET REALISATION

orale

6

30 min

DOMAINE A2




E4 - Épreuve de français - histoire-géographie




Sous-épreuve : français

écrite

1,5

2 h 30

Sous-épreuve : histoire-géographie

écrite

1,5

2 h

E5 : Langue vivante




DOMAINE A3




E6 : CULTURE PLASTIQUE

écrite

2

3 h

E7 : CONNAISSANCE DES MILIEUX DE CREATION

orale

2

10 min*

DOMAINE A4




E8 : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE




1) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté

CCF

1


2) Autres candidats

pratique

1


3. CCF : Contrôle en cours de formation.

4. (*) A la suite de l'épreuve "PROJET ET REALISATION"

5. DEFINITION DES EPREUVES D'EXAMEN

6. DOMAINE A1

7. E1 - TECHNIQUE ET TECHNOLOGIE DU TAPIS ET DE LA TAPISSERIE

8. 1 - Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté (Contrôle en cours de formation - coefficient 3)

9. L'évaluation s'effectue sous la forme d'un contrôle en cours de formation. Au terme de celle-ci, les enseignants théoriciens et praticiens et les professionnels ayant participé à a formation et à l'évaluation du candidat déterminent conjointement la note proposée au jury.

10. Cette appréciation chiffrée doit prendre en compte :

11. a) la réalisation des objectifs mis au point en concertation entre l'équipe pédagogique et le candidat, concernant son travail au regard de son cursus.

12. b) les acquis professionnels résultant du croisement des connaissances techniques et de la compréhension des données plastiques.

13. c) les compétences du candidat qui lui permettent de réaliser, à partir d'un carton, d'une maquette ou d'une œuvre, un tapis, une tapisserie ou une restauration.

14. - assimilation des notions théoriques concernant les principes fondamentaux du tapis, de la tapisserie ou de la restauration, des notions de technologie.

15. - choix et utilisation des moyens techniques adaptés au problème plastique posé, notamment par le bon rapport entre le geste et l'outil.

16. 2 - Autres candidats (épreuve pratique et orale - durée 41 h - coefficient 3)

17. a) Réalisation pratique

18. A partir d'un carton, d'une maquette ou d'une œuvre (imposés), le candidat doit réaliser un tapis, une tapisserie ou une restauration. Pour cela, il dispose du poste de travail, des outils et outillages et des matières d'œuvre.

19. Le candidat doit procéder à l'échantillonnage et choisir le mode d'exécution pertinent en fonction de l'esthétique du carton, de la maquette ou de l'œuvre, dans le cadre du format imposé.

20. Critères d'évaluation :

21. - Croisement judicieux des connaissances techniques et de la compréhension des données plastiques.

22. - Choix et utilisation des moyens techniques adaptés au problème posé, notamment le bon rapport entre le geste et l'outil.

23. - Assimilation des principes fondamentaux du tapis, de la tapisserie ou de la restauration.

24. E2 - MATHÉMATIQUES - CHIMIE

25. 1 - Candidats visés à l'article 7 du présent arrêté. (Contrôle en cours de formation - coefficient 1)

26. Il s'agit de vérifier tout ad long de la formation l'aptitude du candidat à utiliser à bon escient les données mathématiques, physiques et chimiques en adéquation avec la profession.

27. 2 - Autres candidats (épreuve orale : durée 15 min - coefficient 1)

28. Le candidat doit montrer, lors de la présentation de son dossier relatif au projet qu'il est en mesure de pouvoir résoudre les problèmes professionnels liés aux mathématiques, à la physique et à la chimie. Au besoin il répond aux questions posées par le jury.

29. E3 - PROJET DE RÉALISATION

30. (Épreuve orale - durée 30 min - coefficient 6)

31. Cette épreuve a pour objectif de contrôler au travers d'une ou plusieurs réalisations la prise en compte de savoir-faire et de connaissances nécessaires au bon exercice de l'activité professionnelle.

32. - CONSTITUTION DU DOSSIER

33. 1 - Candidats visés à l'article 7 du présent arrêté

34. Au cours de sa formation professionnelle en établissement de formation et en entreprise, le candidat constitue un dossier relatif à un projet de réalisation dont il détermine, avec ses formateurs :

35. - Les objectifs

36. - Les contenus (textes, croquis, documents photographiques, infographiques, historiques, techniques, scientifiques ...)

37. - Les étapes de réalisation et de présentation esthétique.

38. Ce dossier doit comporter

39. - Des études historiques et culturelles

40. - Des études d'ordre plastique

41. - Des études d'ordre technologique et scientifique

42. - Des réflexions sur la relation entre la qualité d'exécution et la fidélité à l'esprit, du projet

43. - Des réflexions sur l'adéquation des choix techniques et esthétiques avec l'environnement

44. - Des réflexions-sur l'adéquation des choix esthétiques avec les coûts et la gestion de fabrication

45. - Une ou plusieurs réalisations prenant en compte les données précédentes

46. Le candidat doit joindre à son dossier des travaux personnels effectués durant la formation.

47. 2 - Autres candidats

48. À partir de son expérience professionnelle, le candidat constitue un dossier relatif à un projet de réalisation dont il détermine :

49. - Les objectifs

50. - Les contenus (textes, croquis, documents photographiques, infographiques, historiques, techniques, scientifiques ...)

51. - Les étapes de réalisation et de présentation esthétique

52. - Les étapes de réalisation et de présentation esthétique

53. Ce dossier doit comporter :

54. - Des études historiques et culturelles

55. - Des études d'ordre plastique

56. - Des études d'ordre technologique et scientifique

57. - Des réflexions sur la relation entre la qualité d'exécution et la fidélité à l'esprit du projet

58. - Des réflexions sur l'adéquation des choix techniques et esthétiques avec l'environnement

59. - Des réflexions sur l'adéquation des choix esthétiques avec les coûts et la gestion de fabrication

60. - Une ou plusieurs réalisations prenant en compte lest données précédentes

61. Le candidat peut joindre à son dossier des travaux personnels.

62. - ENTRETIEN AVEC LE JURY

63. Pour présenter son dossier le candidat dispose, 48 havant l'évaluation, d'un espace qui lui permet l'affichage, l'accrochage et l'exposition des différents éléments constitutifs du dossier ;

64. Le jury prend connaissance du projet le jour de l'évaluation.

65. Au cours de l'évaluation, le candidat commente et argumente son approche du ou des problèmes traités en justifiant les choix réalisés.

66. - CRITÈRES D'ÉVALUATION

67. - Qualité des expérimentations et des réalisations techniques, esprit-d'innovation, attitude professionnelle

68. - Qualité des' approches et des travaux plastiques

69. - Curiosité, esprit critique

70. - Connaissance du milieu professionnel, connaissances en économie-gestion :

71. - ÉVALUATION DES CONNAISSANCES EN ÉCONOMIE-GESTION

72. L'objectif est de vérifier l'aptitude du candidat à :

73. - Replacer son activité professionnelle dans le cadre général de l'entreprise et de son fonctionnement

74. - Tenir compte de sa dimension humaine, des contraintes de gestion et des contraintes juridiques réglementaires

75. - Exploiter une documentation simple pour déterminer ses droits et obligations dans le cadre de l'exercice de sa profession.

76. Le jury chargé de l'évaluation de cette partie est composé d'un professeur chargé de l'enseignement technologique et d'un professeur chargé de l'enseignement en économie et gestion.

77. DOMAINE A2

78. E4 - FRANCAIS - HISTOIRE-GEOGRAPHIE

79. L'épreuve de français et d'histoire-géographie est organisée en deux sous-épreuves séparées dans leur déroulement : une sous-épreuve de français et une sous-épreuve d'histoire-géographie. L'épreuve est affectée du coefficient 3.

80. I - Sous-épreuve :

81. français, écrite, durée 2 h 30, coefficient 1,5

82. L'évaluation comporte deux parties :

83. - une première partie, notée sur 8 à 12 points, évalue les capacités de compréhension,

84. - une deuxième partie, notée sur 8 à 12 points, évalue les capacités d'expression.

85. Le nombre de points attribués à chacune des parties de l'épreuve est indiqué dans le sujet. Dans tous les cas, la note globale est attribuée sur 20 points.

86. L'évaluation s'appuie sur un ou plusieurs textes ou documents (textes littéraires, textes argumentatifs, textes d'information, essais, articles de presse, documents iconographiques).

87. Dans la première partie, deux ou trois questions permettent de vérifier la capacité du candidat de comprendre le sens global des documents, d'en dégager la construction, d'en caractériser la visée, le ton, l'écriture...

88. La seconde partie permet d'évaluer la capacité du candidat d'exposer un point de vue ou d'argumenter une opinion. Le type d'écrit attendu s'inscrit dans une situation de communication précisée par l'énoncé (lettre, synthèse rédigée, article...). Le sujet précise la longueur du texte à rédiger.

89. II - Sous-épreuve :

90. histoire-géographie, écrite, durée 2 h, coefficient 1,5

91. Cette sous-épreuve porte sur le programme de la deuxième année, sur un thème précis et les notions qui lui sont associées.

92. Le candidat a le choix entre deux sujets. Il doit faire la preuve de ses capacités de comprendre et d'analyser une situation historique ou géographique en s'appuyant sur l'étude d'un dossier de trois à cinq documents de nature variée.

93. Il répond à une série de questions qui visent à évaluer ses compétences à :

94. - repérer et relever des informations dans une documentation,

95. - établir des relations entre les documents,

96. - utiliser des connaissances sur le programme.

97. Ces questions, qui ne peuvent se réduire à une demande de définitions, permettent au candidat de faire la preuve qu'il maîtrise les méthodes d'analyse des documents et qu'il sait en tirer parti pour comprendre une situation historique ou géographique.

98. Il élabore ensuite une courte synthèse intégrant les éléments apportés par le dossier et ses connaissances.

99. Les documents constituent un ensemble cohérent qui permet une véritable mise en relation. La cohérence réside dans la situation envisagée et la (ou les) notion(s) qui s'y rapporte(ent).

100. La synthèse consiste en un texte rédigé qui peut être accompagné par une carte, un croquis ou un schéma à l'initiative du candidat ou en réponse à une question expressément formulée.

101. E5 - LANGUE VIVANTE

102. (Épreuve orale : durée 20 min - coefficient 2)

103. Cette épreuve vise surtout à apprécier la capacité du candidat à comprendre, à parler, éventuellement à lire la langue étrangère, à partir de documents divers à caractère professionnel.

104. L'épreuve se place dans un cadre essentiellement pratique et s'appuie sur des situations simples et concrètes de la communication écrite et orale empruntées aux activités de la spécialité.

105. L'interrogation sera conduite sous la forme d'un entretien dirigé.

106. DOMAINE A3

107. E6 - CULTURE PLASTIQUE

108. (Épreuve écrite - durée 3 h - coefficient 2)

109. L'épreuve porte principalement sur la connaissance des œuvres tissées, notamment les tapis et tapisseries, des origines à nos jours.

110. Il s'agit de vérifier l'aptitude du candidat à :

111. Déchiffrer une œuvre (tissu, tapis, tapisserie, carton...)

112. - Situer géographiquement l'œuvre

113. - Repérer le courant dans lequel elle s'inscrit

114. - Situer le courant de son époque

115. - Proposer des éléments d'identification de l'œuvre

116. - Reconnaître la valeur d'usage de l'œuvre au travers des différents courants, de leur influence et de leur circulation.

117. E7 - CONNAISSANCE DES MILIEUX DE CRÉATION

118. (Épreuve orale - durée 10 min - coefficient 2)

119. Cette épreuve doit permettre de contrôler le niveau d'intérêt porté par le candidat à la création contemporaine notamment au travers des œuvres exposées dans les galeries, les musées, les Brandes manifestations artistiques.

120. E8 - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE - coeff. 1

121. Arrêté du 11 juillet 2005 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles.

Fait à Paris, le 5 août 1993.

Le ministre de l’éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué aux arts plastiques, F. BARRÉ

Cité par 2 textes
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 septembre 1993).

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