1. Le brevet des métiers d'art de la céramique est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part aux épreuves professionnelles, d'autre part à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Arrêté du 28 juillet 1994 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 août 1994.
TexteArrêté du 28 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000025556824
Texte parentLEGITEXT000025556816
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