Ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025562695
Texte parentLEGITEXT000025562686
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article 23-2 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 23-2.-L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application du dernier alinéa de l'article 814 du code de procédure pénale, qui sont désignés d'office pour assister une personne gardée à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou une personne placée en retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ainsi que pour assister la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, ont droit à une rétribution.»

3. II. ― Au dernier alinéa de l'article 814 du code de procédure pénale, les mots : « l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 » sont remplacés par les mots : « les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer : art. 23-2
  • Code de procédure pénale : art. 814

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025562695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.