1. Les demandes d'aide juridictionnelle présentées avant la publication de la présente ordonnance demeurent régies par les textes en vigueur à la date à laquelle elles ont été présentées tant en ce qui concerne la procédure applicable que les effets produits par les admissions.
Ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 mars 2012.
TexteOrdonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025562878
Texte parentLEGITEXT000025562863
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