Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-402 du 23 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025563090
Texte parentLEGITEXT000025563068
Référencearticle 3 du décret n°2012-402 du 23 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 427-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 427-6.-Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles.

3. I. ― La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin.

4. II. ― Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article R. 421-31, pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année.

5. III. ― Le ministre arrête en outre la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles par arrêté annuel du préfet. L'arrêté du préfet prend effet le 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année suivante.

6. IV. ― Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :

7. 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

8. 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;

9. 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

10. 4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.

11. Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.

12. Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du III du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.

13. Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R427-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025563090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.