1. Pendant la durée fixée à l'article 2, le ministre de l'Information fixera après avis d'une commission consultative dont la composition sera fixée par décret les prix minima des services rédactionnels, des droits d'auteur, des droits de reproduction de documents photographiques de toutes sortes, ainsi que le prix des épreuves photographiques, clichés et flans. Ces prix varieront en fonction du prix de vente des journaux et de leur tirage.
Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 1945 au 24 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006275764
Texte parentLEGITEXT000025576987
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