Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le2 novembre 1945
Publié le3 novembre 1945
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000025576987
RéférenceOrdonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000025576985

1. Sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d'information ayant fait l'objet sous leur propre responsabilité d'un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre d'affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.

2. Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l'appellation " agence de presse ” et des avantages qui s'y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d'une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en situation de conflit d'intérêts sur une demande d'inscription, il ne prend pas part aux débats ni au vote sur cette demande.

3. L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 2 LEGIARTI000025576981

1. Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit se conformer aux articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.

Article 3 LEGIARTI000025576979

1. Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments d'information, au sens de l'article 1er, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.

Article 5 LEGIARTI000006421840

1. Sont applicables aux propriétaires, directeurs et collaborateurs des agences de presse, les articles 8 et 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.

Article 6 LEGIARTI000006421841

1. Sont applicables aux agences de presse les dispositions de l'article 6 de la loi 86-897 du 1er août 1986 précitée.

Article 9 LEGIARTI000006421849

1. Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies de 6000 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

Cité par 174 textes
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Code des impositions sur les biens et services - art. L213-215 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1458 (M)
Code monétaire et financier - art. L621-31 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 novembre 1945).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025576987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.