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Décret n° 2009-1423 du 19 novembre 2009 portant modification du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 novembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 novembre 2009
NatureDécret
Signé le19 novembre 2009
Publié le20 novembre 2009
PublicationJORF n°0269 du 20 novembre 2009
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCT0923436D
IdentifiantJORFTEXT000021292329
RéférenceDécret n° 2009-1423 du 19 novembre 2009 portant modification du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, JO du 20 novembre 2009, NOR MCCT0923436DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des impôts, notamment son article 39 bis et son article 17 de l'annexe 2 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sur les agences de presse ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, notamment son article 93-2 ;

Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en son article 6-III ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021292339

Le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000021292340

A l'article 1er, est ajoutée la phrase suivante : « Elle est enfin chargée de la reconnaissance des services de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. »

Article 3 JORFARTI000021292345

Il est ajouté un article 1er-1 rédigé comme suit :

« Art. 1er-1.-Sur saisine des services fiscaux compétents ou des entreprises concernées, la commission est chargée de donner un avis sur le respect, par les publications et services de presse en ligne, des critères prévus à l'article 17 de l'annexe 2 du code général des impôts, pour l'application de l'article 39 bis A du même code. »

Article 4 JORFARTI000021292347

L'article 2 est modifié comme suit :

I. ― Au quatrième alinéa, les mots : « deux représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie » sont remplacés par les mots : « un représentant du ministre chargé du budget ».

II. ― Au cinquième alinéa, les mots : « trois représentants du ministre chargé des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « quatre représentants du ministre chargé de l'économie. »

III. ― A la suite du sixième alinéa, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« ― un représentant du ministre chargé de la culture, sauf lorsque la commission paritaire est appelée à se prononcer en application de l'article 8 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. »

IV. ― A la suite du septième alinéa, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« ― un représentant des entreprises éditrices de services de presse en ligne, sauf lorsque la commission paritaire est appelée à se prononcer en application de l'article 8 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. »

Article 5 JORFARTI000021292354

Au deuxième alinéa de l'article 3, à la suite des mots : « Les représentants des entreprises de presse et des agences de presse » sont ajoutés les mots : « ainsi que ceux des services de presse en ligne ».

Article 6 JORFARTI000021292356

La première phrase de l'article 5 est complétée par les mots suivants : « consacrées à l'examen des demandes présentées par les journaux et écrits périodiques ».

Article 7 JORFARTI000021292358

A l'article 6, après les mots : « la direction du développement des médias », les mots : « et de la communication » sont supprimés.

Article 8 JORFARTI000021292360

Au quatrième alinéa de l'article 7, après les mots : « les conditions prévues pour son obtention », sont ajoutés les mots : « et après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 12. »

Article 9 JORFARTI000021292362

Il est ajouté un article 8-1 rédigé comme suit :

« Art. 8-1.-La commission procède à la révision de la situation des organismes inscrits sur la liste des agences de presse, à l'issue d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa précédente proposition d'inscription ou de maintien sur cette liste des organismes concernés.

« Elle propose aux ministres intéressés la radiation des organismes qui ne sont plus en conformité avec les conditions fixées pour l'inscription sur la liste des agences de presse. Elle peut également proposer la radiation d'un organisme inscrit sur la liste des agences de presse lorsque les éléments nécessaires à la révision de sa situation n'ont pas été produits dans le délai notifié, celui-ci ne pouvant être inférieur à un mois. »

Article 10 JORFARTI000021292363

Il est ajouté un article 8-2 rédigé comme suit :

« Art. 8-2.-La commission procède à la révision des inscriptions sur la liste des services de presse en ligne reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-197 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à l'issue d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa précédente décision d'inscription ou de maintien sur cette liste des services concernés.

« Elle procède à la radiation des services de presse en ligne qui ne sont plus en conformité avec les conditions fixées pour leur reconnaissance. »

Article 11 JORFARTI000021292365

L'article 9 est modifié comme suit :

I. ― Après la première phrase, est ajoutée la phrase suivante : « Une sous-commission ne délibère valablement que si cinq de ses membres sont présents. »

II. ― Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ou des sous-commissions peut donner un mandat à un autre membre titulaire ou suppléant. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. »

III. ― Au dernier alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Lors d'un vote d'une sous-commission, la voix du président n'est pas prépondérante en cas de partage des voix. »

Article 12 JORFARTI000021292369

Il est ajouté un article 11-1 rédigé comme suit :

« Art. 11-1.-Toute demande d'inscription sur la liste des organismes constituant des agences de presse au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée doit être adressée au secrétariat de la commission.

« A l'appui de sa demande, le responsable de l'organisme doit notamment produire, d'une part, les statuts de l'organisme et, d'autre part, le bilan financier de l'exercice écoulé se rapportant à cette activité ou, à défaut, tous éléments permettant d'apprécier le respect des critères mentionnés au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. »

Article 13 JORFARTI000021292372

Il est ajouté un article 12-1 rédigé comme suit :

« Art. 12-1.-Les ministres intéressés peuvent saisir la commission paritaire de toute question relative à l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et lui demander le réexamen de l'agrément délivré à une agence de presse.

« L'agrément d'une agence de presse peut également être réexaminé à la demande du président de la commission paritaire ou de six au moins de ses membres. »

Article 14 JORFARTI000021292373

Il est ajouté un article 12-2 rédigé comme suit :

« Art. 12-2.-Les ministres intéressés peuvent saisir la commission paritaire de toute question relative à l'application de l'article 1er de la loi n° 86-197 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et lui demander le réexamen de la reconnaissance d'un service de presse en ligne.

« La reconnaissance d'un service de presse en ligne peut également être réexaminée à la demande du président de la commission paritaire ou de six au moins de ses membres. »

Article 15 JORFARTI000021292375

Il est ajouté un article 13-1 rédigé comme suit :

« Art. 13-1.-Lorsqu'un service de presse en ligne qui a été reconnu par la commission n'est plus en conformité avec les obligations prévues au 1 du III de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le président de la commission, à la demande de l'un des ministres intéressés, met en demeure l'éditeur de faire cesser les manquements observés dans un délai qu'il fixe.

« S'il constate, à l'issue du délai fixé, que la mise en demeure n'a pas produit d'effets, le président notifie à l'éditeur la suspension de la reconnaissance et lui indique que le retrait éventuel de celle-ci sera soumis à la commission. Le président informe la commission de cette notification à la première séance qui suit l'envoi de celle-ci.

« La séance au cours de laquelle la commission se prononce sur le retrait de la reconnaissance ne peut se tenir avant un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'alinéa précédent. Si la commission constate qu'à la date de cette séance le service de presse en ligne ne satisfait toujours pas à ses obligations légales, elle retire la reconnaissance. »

Article 16 JORFARTI000021292377

Les membres de la commission paritaire des publications et agences de presse en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur mandat jusqu'à son terme dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 20 novembre 1997 susvisé.

Le mandat des membres nommés en application des III et IV de l'article 4 du présent décret prend fin à la même date que le mandat des membres maintenus en fonction en application de l'alinéa précédent.

Les I et II de l'article 4 du présent décret entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des membres maintenus en fonction et nommés en application des deux alinéas précédents.

Article 17 JORFARTI000021292379

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA11

Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 17 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 bis (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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