Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le2 novembre 1945
Publié le3 novembre 1945
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000025576987
RéférenceOrdonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000025576985

1. Sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d'information ayant fait l'objet sous leur propre responsabilité d'un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre d'affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.

2. Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l'appellation " agence de presse ” et des avantages qui s'y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d'une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en situation de conflit d'intérêts sur une demande d'inscription, il ne prend pas part aux débats ni au vote sur cette demande.

3. L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006421837

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 24 mars 2012

1. Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures.

2. Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi et de l'appellation "agence de presse" que les organismes inscrits sur une liste établie sur la proposition d'une commission présidée par un haut magistrat, de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraire, et comprenant en nombre égal, d'une part des représentants de l'Administration, d'autre part, des représentants des entreprises et agences de presse. L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente loi.

Article 2 LEGIARTI000025576981

1. Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit se conformer aux articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006421838

en vigueur le 2 août 1986, jusqu'au 24 mars 2012

1. Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit :

2. 1° A titre provisoire, pendant la durée d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944 susvisée faire l'objet d'une autorisation préalable, délivrée par le ministre de l'Information :

3. 2° Se conformer aux dispositions prévues par les articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Article 3 LEGIARTI000025576979

1. Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments d'information, au sens de l'article 1er, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006421839

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 24 mars 2012

1. Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments de rédaction notamment ceux énumérés à l'article 1er de la présente ordonnance, aux journaux et périodiques et d'adresser gratuitement aux journaux plus de 8 envois par mois de spécimens d'épreuves photographiques, de clichés et de flans.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006275764

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 24 mars 2012

1. Pendant la durée fixée à l'article 2, le ministre de l'Information fixera après avis d'une commission consultative dont la composition sera fixée par décret les prix minima des services rédactionnels, des droits d'auteur, des droits de reproduction de documents photographiques de toutes sortes, ainsi que le prix des épreuves photographiques, clichés et flans. Ces prix varieront en fonction du prix de vente des journaux et de leur tirage.

Article 5 LEGIARTI000006421840

1. Sont applicables aux propriétaires, directeurs et collaborateurs des agences de presse, les articles 8 et 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.

Article 6 LEGIARTI000006421841

1. Sont applicables aux agences de presse les dispositions de l'article 6 de la loi 86-897 du 1er août 1986 précitée.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006421842

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 24 mars 2012

1. Il est interdit aux journaux et aux agences de presse d'inclure dans le prix d'abonnement relatif à la fourniture régulière d'illustrations photographiques, les sommes nécessaires au paiement du droit de reproduction.

2. Les droits de reproduction de documents photographiques devront faire l'objet d'un paiement particulier à l'occasion de chaque livraison.

3. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux photographies destinées à illustrer des articles ou textes provenant d'agences de rédaction, ainsi que les pages entières montées par les agences de presse.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006421843

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 24 mars 2012

1. Peuvent être autorisées, dans les conditions de la présente ordonnance, les agences étrangères établies en France, sous réserve que les agences françaises soient admises à s'établir dans les pays auxquels ces agences ressortissent.

Article 8 bis Abrogé LEGIARTI000006421844

en vigueur le 28 février 1960, jusqu'au 24 mars 2012

1. La liste des organismes constituant des agences de presse au sens de la présente ordonnance est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'information, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications, pris sur la proposition d'une commission présidée par un haut magistrat et comportant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'Administration et, d'autre part, des représentants des entreprises et agences de presse. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

Article 8 ter Abrogé LEGIARTI000006421845

en vigueur le 29 décembre 1957, jusqu'au 24 mars 2012

1. Les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article précédent, tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par la présente ordonnance, sont exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires pour les fournitures qu'elles font à des entreprises de presse bénéficiant des dispositions de l'article 261-8 du Code général des impôts.

2. Ces mêmes agences sont exonérées de la contribution des patentes à raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er ci-dessus.

3. Les bulletins périodiques qu'elles éditent sont, du point de vue postal, assimilés aux journaux et écrits périodiques destinés à l'information du public et bénéficient, à ce titre, du tarif préférentiel prévu par l'article 90 de la loi de finances du 16 avril 1930, et sous les mêmes conditions.

4. Les agences de presse sont assimilées aux journaux pour l'application des tarifs réduits du service des télécommunications.

Article 9 LEGIARTI000006421849

1. Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies de 6000 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006421848

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies de 40000 F d'amende et de six mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006421847

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 1er mars 1994

1. Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies d'une amende de 200 à 100.000 F (2 à 1.000 F) et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Code des impositions sur les biens et services - art. L213-215 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1458 (M)
Code monétaire et financier - art. L621-31 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 novembre 1945).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025576987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.