1. Peuvent être autorisées, dans les conditions de la présente ordonnance, les agences étrangères établies en France, sous réserve que les agences françaises soient admises à s'établir dans les pays auxquels ces agences ressortissent.
Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 1945 au 24 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006421843
Texte parentLEGITEXT000025576987
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