Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 · Article
Article 8 ter
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1957 au 24 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000006421845
Texte parentLEGITEXT000025576987
Référencearticle 8 ter de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 (version du 29 décembre 1957)Légifrance →
1. Les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article précédent, tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par la présente ordonnance, sont exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires pour les fournitures qu'elles font à des entreprises de presse bénéficiant des dispositions de l'article 261-8 du Code général des impôts.
2. Ces mêmes agences sont exonérées de la contribution des patentes à raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er ci-dessus.
3. Les bulletins périodiques qu'elles éditent sont, du point de vue postal, assimilés aux journaux et écrits périodiques destinés à l'information du public et bénéficient, à ce titre, du tarif préférentiel prévu par l'article 90 de la loi de finances du 16 avril 1930, et sous les mêmes conditions.
4. Les agences de presse sont assimilées aux journaux pour l'application des tarifs réduits du service des télécommunications.
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