Décret n°2012-412 du 23 mars 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 mars 2012.

TexteDécret n°2012-412 du 23 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025583699
Texte parentLEGITEXT000025583691
Référencearticle 2 du décret n°2012-412 du 23 mars 2012 (version du 29 mars 2012)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 5, tout exploitant doit détenir, pour chacune des machines qu'il met à disposition des utilisateurs, l'un des documents suivants :

2. 1° La déclaration de conformité mentionnée à l'article 6 du décret du 3 octobre 1995 susvisé ;

3. 2° La déclaration CE de conformité mentionnée à l'article R. 4313-1 du code du travail ;

4. 3° Une déclaration établie par le fabricant ou son mandataire attestant que la machine, en cas de défaillance ou d'un dysfonctionnement résultant de l'interruption de son alimentation électrique, est conçue avec les dispositifs de sécurité tels que définis au 1° de l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025583699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.