Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
RattachementSection 3 : Incidents et secours des trains
TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
Chapitre IV : Circulation et manœuvre des trains
Section 3 : Incidents et secours des trains
IdentifiantLEGIARTI000031203393
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 100 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →
1. Le conducteur d'une circulation électrique qui constate une absence de tension d'alimentation de la caténaire ou du rail de contact doit supposer qu'il y a eu coupure d'urgence comme mentionnée à l'article 115 du présent arrêté et appliquer les dispositions des consignes opérationnelles prévues à cet effet avant de solliciter les instructions de l'agent chargé de la gestion des installations de traction électrique concerné. Le conducteur provoque, si nécessaire, l'abaissement du ou des pantographes, notamment :
2. a) En application des indications de la signalisation, de la documentation d'exploitation ou des prescriptions mentionnées dans ses consignes et instructions opérationnelles ;
3. b) Sur instruction de l'agent chargé de la gestion des installations de traction électrique concerné ;
4. c) En cas d'urgence, notamment d'avarie de la caténaire ou d'un pantographe, avant d'en informer l'agent chargé de la gestion des installations de traction électrique concerné ;
5. d) Lorsqu'il y a risque de dépasser un signal lui commandant l'arrêt.
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