Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 2012
NatureArrêté
Signé le19 mars 2012
Publié le28 mars 2012
Articles3 articles en vigueur
NORTRAT1208556A
IdentifiantLEGITEXT000025584149
RéférenceArrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu le règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970 instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ;

Vu le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer ;

Vu le règlement (CE) n° 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) n° 653/2007 ;

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiée concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ;

Vu la directive 2008/57/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté modifiée ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu la directive 2011/18/UE de la Commission du 1er mars 2011 modifiant les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ;

Vu la décision n° 661/2010/UE du 7 juillet 2010 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 modifié relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ;

Vu le décret n° 2006-1279 modifié du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation, l'évaluation des compétences professionnelles et l'habilitation à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres, notamment son annexe II ;

Vu l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2010 précisant les modalités particulières d'application des articles 28 et 42 (I) du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire spécifiques aux réseaux transeuropéens de transport ainsi que les conditions d'application des arrêtés prévus par ce même décret aux réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2010 relatif à la manœuvre des installations de sécurité simples et modifiant l'arrêté du 23 juin 2003 relatif à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau ferré national et l'arrêté du 28 avril 2004 relatif au règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 29 juin 2011,

Arrêtent :

Article 125 LEGIARTI000025584099

A modifié :

  • Arrêté du 30 juillet 2003 : art. 1
    Divisions : Art. Annexe III
  • Arrêté du 21 octobre 2010 : art. 8
  • Arrêté du 14 avril 2008 : art. 6
    Divisions : Art. Annexe 2

TITRE IV : EXIGENCES RELATIVES À L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE ET AUX MATÉRIELS ROULANTS

Chapitre II : Exigences complémentaires et spécifiques à l'infrastructure ferroviaire

Section 2 : Exigences relatives aux caractéristiques techniques des installations de signalisation et des dispositifs de contrôle-commande

Article 34 LEGIARTI000044536152

1. Tout ordre ou information de sécurité délivré par la signalisation ne peut l'être que par un moyen figurant dans l'annexe VII du présent arrêté ou dans la documentation d'exploitation publiée par SNCF Réseau à la date de publication du présent arrêté. Toutefois, la signalisation ne figurant que dans la documentation d'exploitation ne peut être appliquée hors des lignes ou sections de lignes sur lesquelles elle existe à la date de publication du présent arrêté.

2. La documentation d'exploitation précise les dispositions complémentaires à celles de l'annexe VII du présent arrêté à appliquer par les exploitants ferroviaires.

Annexes

Article Annexe VII LEGIARTI000044536147

1. SIGNALISATION À MAIN

2. Article 1er-Signaux à main de manœuvre

3. Article 2-Signal à main d'Autorisation de Mouvement (AuM) à l'usage exclusif du gestionnaire de l'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations.

4. Article 3-Signal d'arrêt à main

5. Article 4-Jalon à damier bleu et blanc

6. Article 1er

7. Signaux à main de manœuvre

8. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

9. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

10. Article 2

11. Signal à main d'Autorisation de Mouvement (AuM) à l'usage exclusif du gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations

12. Le signal à main d'AuM est constitué :

13. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié du JO nº 0295 du 19/12/2021, texte nº 149 à l'adresse suivante :

14. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=M8Ld4djfu8SiQ7Wj2bdJxIQy3J78eAnZQ1SZeXD187M=

15. Article 3

16. Signal d'arrêt à main

17. Le signal d'arrêt à main est constitué :

18. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

19. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

20. Le signal d'arrêt à main commande l'arrêt immédiat.

21. Le signal d'arrêt à main peut être également utilisé pour repérer le point qu'un conducteur ne doit pas dépasser lorsqu'il circule en marche à vue ou en marche en manœuvre, ou lorsqu'il a un arrêt prévu.

22. En cas d'urgence, et à défaut des moyens indiqués ci-dessus, l'arrêt est commandé par un objet, ou une lumière quelconque, vivement agité, ou encore par les deux bras élevés de toute leur hauteur.

23. Article 4

24. Jalon à damier bleu et blanc

25. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

26. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

27. ANNEXE VII-Signalisation au sol

28. Chapitre 1er-Signaux de protection

29. Article 101-Le carré

30. Article 102-La carré violet

31. Article 103-Le disque

32. Article 104-Le guidon d'arrêt

33. Chapitre 2-Signaux de cantonnement

34. Article 201-Le sémaphore

35. Article 202-Le feu rouge clignotant

36. Chapitre 3-Signaux d'annonce d'arrêt

37. Article 301-L'avertissement

38. Article 302-Le feu jaune clignotant

39. Chapitre 4-Signaux d'indication de marche

40. Article 401-Feu vert

41. Article 402-Feu vert clignotant

42. Article 403-Feu blanc

43. Article 404-Feu blanc clignotant

44. Chapitre 5-Signaux de limitations de vitesse

45. Section 1-Signaux de limitations permanentes de vitesse

46. Article 501-Ralentissement 30 et rappel 30

47. Article 502-Ralentissement 60 et rappel 60

48. Article 503-Tableaux indicateur de vitesse (TIV) mobiles

49. Article 504-TIV fixes à distance du type ordinaire

50. Article 505-TIV fixe à distance du type B

51. Article 506-TIV fixe à distance du type C

52. Article 507-Tableau P

53. Article 508-TIV pentagonaux

54. Article 509-Repérage des points de transition de la vitesse limite

55. Section 2-Signaux de limitations temporaires de vitesse

56. Article 510-Signaux de chantier

57. Article 511-Tableau P de chantier

58. Article 512-Repérage de l'approche des signaux de chantier implantés à l'improviste

59. Article 513-Coexistence des signaux de chantier et des autres signaux

60. Chapitre 6-Signaux indicateur de direction

61. Article 601-Tableau indicateur de direction à distance

62. Article 602-Indicateur de direction

63. Chapitre 7-Signaux caractéristiques de prescriptions particulières

64. Article 701-Tableaux

65. Article 702-Pancartes

66. Article 703-Bande lumineuse jaune horizontale

67. Article 704-Annulation des signaux

68. Chapitre 8-Signalisation de sortie de certains faisceaux ou groupes de voies convergentes

69. Article 801-Chevron pointe en haut

70. Article 802-Tableau lumineux de correspondance

71. Article 803-Tableau lumineux indicateur de provenance

72. Chapitre 9-Identification des signaux

73. Article 901-Plaques d'identification

74. Article 902-Plaques de cantonnement

75. Chapitre 10-Signaux propres aux manœuvres

76. Article 1001-Signal lumineux de manœuvre

77. Chapitre 11-Signaux en liaison avec le départ des trains

78. Article 1101-Signal lumineux de départ

79. Article 1102-Plaque mi-blanche mi-verte

80. Article 1103-Plaque demande de départ

81. Chapitre 12-Signaux propres à la transaction électrique

82. Article 1201-Signal "fin de caténaire"

83. Article 1202-Signaux "Baissez panto"

84. Article 1203-Signaux "Coupez courant"

85. Article 1204-Pancarte "REV"

86. ANNEXE VII

87. SIGNALISATION AU SOL

88. Chapitre 1er

89. Signaux de protection

90. Article 101

91. Le carré

92. Le carré présente :

93. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

94. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

95. Le carré commande au conducteur l'arrêt avant le signal.

96. Article 102

97. Le carré violet

98. Le carré violet présente :

99. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

100. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

101. Le carré violet commande au conducteur l'arrêt avant le signal.

102. Article 103

103. Le disque

104. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante :

105. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038578814

106. Le disque commande au conducteur :

107. Règle générale :

108. 1. De se mettre aussitôt que possible en marche à vue ;

109. 2. S'il n'a pas rencontré jusque-là de signal lui commandant l'arrêt, de marquer un arrêt :

110. -avant le premier appareil de voie (aiguille ou traversée) protégé par le disque ;

111. -ou bien au poste, si un tel appareil de voie se trouve au-delà du poste ou si le poste n'en comporte pas ;

112. 3. De ne reprendre sa marche, si rien ne s'y oppose :

113. -lorsque le poste protégé par le disque comporte un signal de cantonnement (sémaphore ou carré) commandant l'entrée du canton suivant, quel que soit son emplacement par rapport au poste, qu'après avoir franchi ce signal ouvert ;

114. -lorsque le poste protégé par le disque ne comporte pas un tel signal de cantonnement, qu'après avoir reçu l'autorisation de mouvement donnée par le représentant du gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations dans les conditions définies à la documentation d'exploitation.

115. En l'absence d'agent chargé de la gestion des circulations, et seulement dans le cas d'un établissement qui n'est pas désigné poste de cantonnement à la documentation d'exploitation (point a de l'article 77), le conducteur est autorisé à se remettre en marche de lui-même après s'être assuré que rien ne s'y oppose, notamment en ce qui concerne la position de l'aiguille ou des aiguilles situées sur son parcours dans la zone du poste intéressé. Dans ce cas, le conducteur poursuit alors l'observation de la marche à vue au-delà de l'aiguille ou de la dernière aiguille intéressée pour ne reprendre sa marche normale, si rien ne s'y oppose, qu'après avoir parcouru une distance au moins égale à la distance de couverture des obstacles sur la section de ligne considérée.

116. Règle particulière (ne s'applique pas aux gares de jonction voie unique/ double voie) :

117. En voie unique, lorsqu'il précède une gare, le disque commande de plus au conducteur de s'arrêter obligatoirement en gare.

118. S'il existe un signal de cantonnement (sémaphore ou carré) commandant la sortie de la gare, et si ce signal est ouvert, le conducteur peut ensuite reprendre sa marche normale, si rien ne s'y oppose.

119. S'il n'en est pas ainsi, le conducteur ne peut se remettre en marche qu'après avoir reçu l'autorisation de mouvement donnée par le représentant du gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations dans les conditions définies à la documentation d'exploitation.

120. Prescriptions complémentaires :

121. -en double voie, en l'absence d'agent chargé de la gestion des circulations (gare temporaire fermée au service par exemple) dans un poste protégé par un disque et ne comportant pas un signal de cantonnement, le conducteur peut recevoir, par écrit ou par dépêche, du responsable du service de la circulation de la gare précédente, l'ordre de se remettre en marche dans les conditions précisées par cet ordre.

122. -dans le cas d'un disque protégeant plusieurs postes successifs et en l'absence d'un nouveau disque au départ de l'un de ces postes, l'agent chargé de la gestion des circulations d'un tel poste peut donner au conducteur, s'il y a lieu, l'ordre verbal d'opérer comme s'il avait rencontré un disque protégeant le poste suivant.

123. -en voie unique, en l'absence d'agent chargé de la gestion des circulations (gare temporaire fermée au service par exemple) dans un poste protégé par un disque et ne comportant pas un signal de cantonnement, le conducteur peut recevoir, par écrit ou par dépêche, du responsable du service de la circulation de l'une des gares encadrantes, l'ordre de se remettre en marche dans les conditions précisées par cet ordre.

124. Article 104

125. Le guidon d'arrêt

126. Le guidon d'arrêt présente :

127. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

128. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

129. Le guidon d'arrêt commande au conducteur l'arrêt avant le signal.

130. Le guidon d'arrêt n'est matérialisé par aucune indication particulière lorsqu'il est effacé.

131. Chapitre 2

132. Signaux de cantonnement

133. Article 201

134. Le sémaphore

135. Le sémaphore présente :

136. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

137. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

138. Le sémaphore commande au conducteur l'arrêt avant le signal.

139. Toutefois, une manœuvre peut, sur l'ordre du dirigeant de la manœuvre, franchir sans marquer l'arrêt un sémaphore fermé.

140. Article 202

141. Le feu rouge clignotant

142. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

143. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

144. Chapitre 3

145. Signaux d'annonce d'arrêt

146. Article 301

147. L'avertissement

148. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l'adresse suivante :

149. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038578814

150. Règle générale :

151. L'avertissement commande au conducteur d'être en mesure de s'arrêter avant un carré ou un sémaphore ou d'être en mesure d'observer un feu rouge clignotant.

152. Si le signal annoncé est effacé, le conducteur peut reprendre sa marche normale.

153. L'avertissement peut également annoncer un heurtoir.

154. En block manuel, dans le cas d'un sémaphore implanté à faible distance en aval d'un carré mécanique, ces deux signaux peuvent être annoncés par le même avertissement.

155. Règle particulière (ne s'applique pas aux gares de jonction voie unique/ double voie) :

156. En voie unique, lorsqu'il précède une gare, l'avertissement peut être utilisé pour annoncer un signal d'arrêt à main ou un guidon d'arrêt présenté au voisinage du point habituel d'arrêt des trains en gare. Il peut également être utilisé pour annoncer, s'il y a lieu, un TIV de rappel 30 (ou 40) implanté au droit de l'aiguille d'entrée de la gare.

157. En voie banalisée à une seule voie la documentation d'exploitation précise si les dispositions de la voie unique s'appliquent ou si le conducteur doit respecter une autre règle.

158. Un tel avertissement commande de plus au conducteur, après s'être conformé, le cas échéant, à l'indication donnée par le TIV de rappel 30 (ou 40) implanté au droit de l'aiguille d'entrée, de s'arrêter obligatoirement en gare.

159. S'il existe un signal de cantonnement (sémaphore ou carré) commandant la sortie de la gare, et si ce signal est ouvert, le conducteur peut ensuite reprendre sa marche normale, si rien ne s'y oppose.

160. S'il n'en est pas ainsi, le conducteur ne peut se remettre en marche qu'après avoir reçu l'autorisation de mouvement donnée par le représentant du gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations dans les conditions définies à la documentation d'exploitation.

161. Prescription complémentaire :

162. En voie unique, en l'absence d'agent chargé de la gestion des circulations (gare temporaire fermée au service par exemple) dans un poste ne comportant pas un signal de cantonnement, le conducteur peut recevoir, par écrit ou par dépêche, du responsable du service de la circulation de l'une des gares encadrantes, l'ordre de se remettre en marche dans les conditions précisées par cet ordre.

163. Article 302

164. Le feu jaune clignotant

165. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

166. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

167. Le feu jaune clignotant commande au conducteur d'être en mesure de s'arrêter avant le signal d'arrêt annoncé à distance réduite par l'avertissement suivant. Si l'avertissement suivant est effacé, le conducteur peut reprendre sa marche normale.

168. Le feu jaune clignotant peut être utilisé pour annoncer un ralentissement 30 implanté à distance réduite.

169. Chapitre 4

170. Signaux d'indication de marche

171. Article 401

172. Feu vert

173. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

174. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

175. Article 402

176. Feu vert clignotant

177. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

178. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

179. Le feu vert clignotant commande au conducteur d'un train dont la vitesse limite dépasse 160 km/ h de réduire sa vitesse, s'il y a lieu, dès le franchissement du signal, de manière à ramener aussitôt que possible la vitesse du train à 160 km/ h, et au plus tard au franchissement du panneau suivant.

180. Si le panneau suivant présente le feu vert, le conducteur peut reprendre sa vitesse normale lorsque le dernier véhicule de son train a franchi ce panneau.

181. Pour un train dont la vitesse limite est inférieure ou égale à 160 km/ h, le feu vert clignotant équivaut à un feu vert.

182. Article 403

183. Feu blanc

184. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

185. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

186. 2. Sur voie principale, lorsqu'il est présenté en direction d'un ligne équipée d'une signalisation de cabine conjointement avec une pancarte indiquant ou annonçant le changement de signalisation, ou immédiatement en amont de cette dernière, le feu blanc commande au conducteur d'observer la marche à vue jusqu'à l'apparition d'une indication donnée par la signalisation de cabine.

187. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

188. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

189. Article 404

190. Feu blanc clignotant

191. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

192. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

193. Chapitre 5

194. Signaux de limitations de vitesse

195. Section 1

196. Signaux de limitations permanentes de vitesse

197. Article 501

198. Ralentissement 30 et rappel 30

199. Les aiguilles prises en pointe qui ne peuvent être franchies en déviation qu'à la vitesse maximale de 30 km/ h sont normalement précédées des deux signaux suivants :

200. -un ralentissement 30, à distance ;

201. -un rappel 30, qui précède l'aiguille.

202. Si cela est nécessaire, l'emplacement de l'aiguille (ou de la première aiguille dans le cas d'aiguilles successives) est repéré par un chevron pointe en bas.

203. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

204. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

205. Le ralentissement 30 présente :

206. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

207. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

208. Le rappel 30 présente :

209. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

210. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

211. Le ralentissement 30, ainsi que le rappel 30, commande au conducteur de ne pas dépasser la vitesse de 30 km/ h au franchissement de l'aiguille (ou des aiguilles) intéressée.

212. Le conducteur ne doit reprendre sa vitesse normale, si rien ne s'y oppose, que lorsque le dernier véhicule de son train a franchi l'aiguille (ou la dernière aiguille dans le cas d'aiguilles successives, ou l'aiguille de sortie s'il s'agit d'une gare de voie unique ou d'une gare d'une section de ligne à voie banalisée à une seule voie).

213. Toutefois, en signalisation mécanique, le conducteur qui a rencontré un ralentissement 30 peut, si le rappel 30 correspondant n'est pas présenté, reprendre sa vitesse normale si rien ne s'y oppose.

214. Article 502

215. Ralentissement 60 et rappel 60

216. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

217. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

218. Les dispositions de l'article 501 sont applicables au ralentissement 60 et au rappel 60, la limitation de vitesse correspondante étant alors de 60 km/ h.

219. Article 503

220. Tableaux indicateur de vitesse (TIV) mobiles

221. Les aiguilles qui ne peuvent être franchies, en pointe et en déviation qu'à une vitesse limitée sont normalement précédées de deux TIV mobiles éclairés la nuit :

222. -un TIV à distance, en forme de losange, à chiffres noirs sur fond blanc, muni d'un dispositif permettant la répétition dans les cabines de conduite (dans certains cas, le TIV est accompagné de deux voyants blancs, clignotant alternativement, placés l'un au dessus du tableau et l'autre au dessous) ;

223. -un TIV de rappel, de forme carrée, à chiffres blancs sur fond noir, toujours groupé avec le carré qui précède l'aiguille.

224. Ces tableaux peuvent être lumineux ou mécaniques ; lorsqu'ils sont ouverts ils présentent une bande verticale blanche continue.

225. Si cela est nécessaire, l'emplacement de l'aiguille (ou de la première aiguille dans le cas d'aiguilles successives) est repéré par un chevron pointe en bas

226. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

227. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

228. Le TIV à distance fermé, ainsi que le TIV de rappel fermé, commande au conducteur de ne pas dépasser la vitesse indiquée sur le tableau, en kilomètres à l'heure, au franchissement de l'aiguille (ou des aiguilles) intéressée.

229. Le conducteur ne doit reprendre sa vitesse normale, si rien ne s'y oppose, que lorsque le dernier véhicule de son train a franchi l'aiguille (ou la dernière aiguille dans le cas d'aiguilles successives, ou l'aiguille de sortie s'il s'agit d'une gare de voie unique).

230. Toutefois, le conducteur qui a rencontré un TIV à distance fermé peut, si le TIV de rappel correspondant est ouvert, reprendre sa vitesse normale si rien ne s'y oppose.

231. Article 504

232. TIV fixes à distance du type ordinaire

233. Les parties de voie (courbes ...) ou les aiguilles (prises en pointe ou en talon) sur lesquelles une limitation permanente de vitesse doit être observée sont normalement précédées d'un TIV fixe à distance, à chiffres noirs sur fond blanc. Il en est de même pour certains points de transition de la vitesse limite d'une section de ligne.

234. Ce tableau, éclairé la nuit ou réflectorisé, est en forme de losange lorsqu'il est muni d'un dispositif permettant la répétition dans les cabines de conduite, de forme carrée dans le cas contraire.

235. Lorsque le tableau porte deux nombres :

236. -le nombre le plus élevé s'adresse aux trains autorisés à circuler à une vitesse au moins égale à celle des trains MA 100 ;

237. -le nombre le moins élevé s'adresse aux autres trains.

238. Lorsque cela est nécessaire, l'origine et la fin de la partie de voie à parcourir à vitesse limitée sont repérées par des pancartes "Z" et "R", non éclairées la nuit, à lettre blanche sur fond noir.

239. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

240. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

241. Le TIV fixe à distance commande au conducteur de ne pas dépasser la vitesse indiquée sur le tableau, en kilomètres à l'heure, au franchissement de la partie de voie ou de l'aiguille (ou des aiguilles) intéressée.

242. Le conducteur ne doit reprendre sa vitesse normale, si rien ne s'y oppose, que lorsque le dernier véhicule de son train a franchi la partie de voie ou l'aiguille (ou la dernière aiguille dans le cas d'aiguilles successives, ou l'aiguille de sortie s'il s'agit d'une gare de voie unique).

243. A la sortie de certaines voies, il peut être fait usage, groupé avec le carré de sortie correspondant, d'un TIV fixe à distance du type ordinaire, de forme carrée ; les indications de ce tableau ne concernent que l'aiguille ou les aiguilles d'accès aux voies de ligne, l'étendue de la partie de voie à franchir à vitesse limitée n'étant pas jalonnée par des pancartes Z et R.

244. Article 505

245. TIV fixe à distance du type B

246. Ce type de TIV est utilisé lorsque la limitation de vitesse ne s'adresse qu'aux trains autorisés à dépasser la vitesse limite de 140 km/ h ou lorsqu'elle n'est pas la même pour ces trains que pour les autres trains.

247. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

248. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

249. Le TIV fixe à distance du type B peut être utilisé isolément ou être groupé avec un TIV fixe à distance du type ordinaire ou du type C.

250. Lorsque cela est nécessaire, l'origine et la fin de la partie de voie à franchir à vitesse limitée sont repérées par des pancartes Z et R ou par des pancartes Km.

251. Article 506

252. TIV fixe à distance du type C

253. Ce type de TIV est utilisé lorsque la limitation de vitesse ne s'adresse qu'aux trains automoteurs (sauf indications contraires mentionnées dans les documents techniques propres aux matériels), ou lorsqu'elle n'est pas la même pour ces trains que pour les autres trains.

254. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

255. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

256. Le TIV fixe à distance du type C peut être utilisé isolément ou être groupé avec un TIV fixe à distance du type ordinaire ou du type B.

257. Lorsque cela est nécessaire, l'origine et la fin de la partie de voie à franchir à vitesse limitée sont repérées par des pancartes Z et R ou par des pancartes Km.

258. Article 507

259. Tableau P

260. Ce type de tableau est utilisé sur les lignes munies de la signalisation de préannonce pour annoncer les TIV mobiles à distance, les TIV fixes à distance du type ordinaire, du type B et éventuellement du type C.

261. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

262. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

263. Le tableau P commande au conducteur d'un train dont la vitesse limite dépasse 160 km/ h de réduire sa vitesse, s'il y a lieu, dès le franchissement du tableau, de manière à ramener aussitôt que possible la vitesse du train à 160 km/ h, et au plus tard au franchissement du TIV à distance préannoncé.

264. Le tableau P est sans signification particulière pour les trains à vitesse limite inférieure ou égale à 160 km/ h.

265. Le conducteur qui a rencontré un tableau P fermé peut, si le TIV à distance préannoncé n'est pas présenté, reprendre sa marche normale si rien ne s'y oppose.

266. Article 508

267. TIV pentagonaux

268. En complément des prescriptions figurant à la documentation d'exploitation (article 65), les limitations spéciales de vitesse prescrites au franchissement de certaines parties de voies par les locomotives de certaines séries, ou par les trains de messageries et de marchandises, peuvent, si cela est nécessaire, être repérées sur le terrain par les TIV suivants, non éclairés la nuit :

269. -un TIV à distance, non muni d'un dispositif permettant la répétition dans les cabines de conduite, de forme pentagonale, pointe en haut, à chiffres noirs sur fond blanc, accompagné, s'il y a lieu, d'une pancarte présentant, en noir sur fond blanc, la lettre "L" lorsque la limitation spéciale de vitesse ne concerne que les locomotives de certaines séries ;

270. -un TIV d'exécution, de forme pentagonale, pointe en bas, à chiffres blancs sur fond noir, implanté à l'origine de la partie de voie à franchir à vitesse limitée.

271. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

272. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

273. Le TIV à distance, ainsi que le TIV d'exécution, commande au conducteur des trains concernés de ne pas dépasser la vitesse indiquée sur le tableau, en dizaine de kilomètres à l'heure, au franchissement de la partie de voie intéressée.

274. Un tableau blanc, non éclairé la nuit, de forme pentagonale, pointe en bas, indique la fin de la partie de voie à parcourir à vitesse limitée. Le conducteur ne doit reprendre sa marche normale, si rien ne s'y oppose, que lorsque le dernier véhicule de son train a franchi ce tableau.

275. Si la limitation de vitesse ne concerne que certaines locomotives (pancarte "L" groupée avec le TIV à distance), le conducteur d'une telle machine peut reprendre sa marche normale, si rien ne s'y oppose, dès que la locomotive a franchi ce tableau.

276. Article 509

277. Repérage des points de transition de la vitesse limite.

278. En complément des indications figurant à la documentation d'exploitation, et lorsqu'ils ne coïncident pas avec des points remarquables (BV …), les points de transition de la vitesse limite d'une section de ligne sont repérés spécialement sur le terrain par une pancarte “ Km … ”.

279. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivante :

280. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=M8Ld4djfu8SiQ7Wj2bdJxIQy3J78eAnZQ1SZeXD187M=

281. Cette pancarte, non éclairée la nuit, de forme carrée, porte l'indication arrondie à l'hectomètre, en noir sur fond blanc, du point kilométrique correspondant.

282. Dans le sens de la vitesse décroissante, cette pancarte est précédée d'un TIV fixe à distance du type ordinaire, du type B ou du type C, selon la catégorie des trains concernés, ou à défaut par une pancarte spécifique “ Transition de Vitesse ” associée éventuellement à un TIV fixe de type B ou de type C.

283. Dans le sens de la vitesse croissante la pancarte “ Km … ” est utilisée isolément.

284. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivante :

285. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=M8Ld4djfu8SiQ7Wj2bdJxIQy3J78eAnZQ1SZeXD187M=

286. Cette pancarte, non éclairée la nuit, de forme carrée, annonce une transition de vitesse décroissante repérée par une pancarte “ Km 000.0 ” ou exceptionnellement un point facilement repérable. Elle est implantée quand un TIV de type ordinaire ne suffit pas à annoncer les taux de vitesses par catégorie de trains repris à la documentation d'exploitation.

287. Section 2

288. Signaux de limitations temporaires de vitesse

289. Article 510

290. Signaux de chantier

291. Les parties de voie (chantiers de travaux … ) sur lesquelles une limitation temporaire de vitesse doit être observée sont normalement précédées par deux TIV fixes de chantier :

292. -un TIV à distance de forme circulaire, à chiffres noirs sur fond blanc, éclairé la nuit ou lumineux et muni d'un dispositif permettant la répétition dans les cabines de conduite ;

293. -lorsque la vitesse autorisée est inférieure ou égale à 40 km/ h, ce TIV est accompagné d'un disque jaune présentant, pour observation de nuit, un feu jaune ;

294. -le TIV à distance et le feu jaune du disque sont munis d'un éclairage intermittent cadencé ;

295. -un TIV d'exécution de forme circulaire, à chiffres blancs sur fond noir, éclairé la nuit, réflectorisé ou lumineux, implanté à l'origine de la partie de voie à franchir à vitesse limitée.

296. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l'adresse suivante :

297. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038578814

298. Article 511

299. Tableau P de chantier

300. Ce type de tableau est utilisé sur les lignes munies de la signalisation de préannonce pour annoncer les TIV à distance de chantier pouvant être abordés à une vitesse supérieure à 160 km/ h.

301. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

302. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

303. Le tableau P commande au conducteur d'un train dont la vitesse limite dépasse 160 km/ h de réduire sa vitesse, s'il y a lieu, dès le franchissement du tableau, de manière à ramener la vitesse du train à 160 km/ h, et au plus tard au franchissement du TIV à distance préannoncé.

304. Le tableau P est sans signification particulière pour les trains à vitesse limite inférieure ou égale à 160 km/ h.

305. Article 512

306. Repérage de l'approche des signaux de chantier implantés à l'improviste

307. Toute signalisation de chantier réalisée ou modifiée à l'improviste pouvant être abordée à une vitesse supérieure à 40 km/ h est repérée, de jour comme de nuit, par un repère d'approche.

308. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

309. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

310. Le repère d'approche précède le premier signal rencontré (TIV à distance de chantier ou tableau P).

311. Le repère d'approche est également utilisé pour repérer l'approche des signaux "Baissez panto" et "Coupez courant" implantés à l'improviste.

312. Article 513

313. Coexistence des signaux de chantier et des autres signaux

314. La mise en place des signaux de chantier de toute nature n'entraîne normalement pas de modification à la signalisation préexistante ; sur toute l'étendue de la partie de voie correspondante les limitations de vitesse prescrites par les signaux de chantier doivent être respectées quelles que soient, par ailleurs, les indications moins impératives pouvant être données par les autres signaux implantés à demeure.

315. Chapitre 6

316. Signaux indicateurs de direction

317. Dans les cas mentionnés dans la documentation d'exploitation, les signaux indicateurs de direction peuvent être précédés de tableaux fixes ou mobiles comportant des inscriptions.

318. Article 601

319. Tableau indicateur de direction à distance

320. Ce tableau (en abrégé "TIDD") est utilisé à l'approche de certaines bifurcations comprenant deux directions géographiques.

321. Le TIDD est constitué par un tableau lumineux qui présente, en blanc sur fond noir :

322. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

323. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

324. Le TIDD est éteint lorsque le carré de la bifurcation ou un carré intermédiaire est présenté, ou lorsqu'une circulation se trouve entre le TIDD et la bifurcation.

325. Article 602

326. Indicateur de direction

327. Ce signal (en abrégé "ID") est utilisé à l'approche de certaines bifurcations. L'ID est constitué par un écran noir à bordure blanche qui présente, de jour comme de nuit, des feux blancs disposés horizontalement.

328. Le nombre de ces feux correspond au numéro d'ordre, à partir de la gauche, de la direction géographique donnée, sauf indication contraire indiquée dans la documentation d'exploitation.

329. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

330. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

331. Chapitre 7

332. Signaux caractéristiques de prescriptions particulières

333. Article 701

334. Tableaux

335. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

336. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

337. Article 702

338. Pancartes

339. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

340. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

341. Article 703

342. Bande lumineuse jaune horizontale

343. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

344. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

345. Cette bande indique au conducteur que la voie de réception correspondante est une voie à quai de courte longueur, ou bien que sa longueur se trouve réduite, soit par la présence de véhicules en stationnement aux abords du point habituel d'arrêt des trains longs, soit par la fermeture d'un signal d'arrêt intermédiaire (protection d'une jonction par exemple).

346. La bande lumineuse jaune horizontale commande au conducteur d'être en mesure de s'arrêter à quai sur une distance réduite.

347. Article 704

348. Annulation des signaux

349. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

350. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

351. Chapitre 8

352. Signalisation de sortie de certains faisceaux ou groupes de voies convergentes

353. Article 801

354. Chevron pointe en haut

355. Pour repérer spécialement le point d'arrêt des mouvements exécutés en direction des croisements de sortie d'un faisceau de voies de service convergentes, il est fait usage, si cela est nécessaire, pour chacune des voies du faisceau, d'un chevron pointe en haut.

356. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

357. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

358. Le chevron point en haut peut également être utilisé dans certains établissements situés sur des lignes à voies unique ou à voie banalisée à une seule voie pour repérer le point que ne doivent pas dépasser les trains devant s'arrêter à l'établissement.

359. Article 802

360. Tableau lumineux de correspondance

361. Ce tableau (TLC) est utilisé à la sortie de certains faisceaux de voies de service en complément du chevron pointe en haut (dans certains cas, le chevron est remplacé par une indication supplémentaire du TLC constituée par un damier rouge et blanc ayant la même signification que le jalon d'arrêt).

362. Ce tableau peut présenter :

363. -soit la lettre “ T ”, en blanc sur fond noir, pour indiquer au conducteur ayant à exécuter un mouvement en direction d'une voie pouvant être en impasse que rien ne s'oppose au mouvement ;

364. -lorsque la sortie du faisceau est commandée par un signal de groupe, la lettre “ T ” clignote si au moment de sa présentation le signal de groupe est fermé ;

365. -soit, s'il y a lieu, le signal lumineux d'autorisation de mouvement constitué par un voyant clignotant mi-blanc, mi-vert.

366. Dans certaines gares d'arrêt général ou au départ de certains groupes de voies principales d'arrêt général, le TLC à trois indications peut être utilisé pour commander, en lieu et place des carrés habituellement prévus à cet effet, la sortie de chacune des voies d'un groupe de voies principales convergentes.

367. Article 803

368. Tableau lumineux indicateur de provenance

369. Ce tableau (TIP) est utilisé à la sortie de certains faisceaux de voies de service en complément du chevron pointe en haut.

370. Ce tableau peut présenter, en noir sur fond blanc, l'un quelconque des numéros des voies du faisceau.

371. La présentation d'un numéro sur le TIP indique au conducteur se trouvant sur la voie correspondante et ayant un mouvement à exécuter en direction du signal de groupe que rien ne s'oppose au mouvement :

372. -lorsque le signal de groupe présente une indication d'arrêt, le conducteur est autorisé à s'avancer jusqu'à un point convenu situé avant le signal, ou jusqu'à celui-ci, en principe pour l'exécution d'un mouvement de rebroussement ;

373. lorsque l'indication d'arrêt du signal de groupe n'est pas présentée, l'affichage d'un numéro sur le TIP indique en outre au conducteur se trouvant sur la voie correspondante que l'ouverture du signal le concerne.

374. Chapitre 9

375. Identification des signaux

376. Article 901

377. Plaques d'identification

378. Suivant le signal le plus impératif que peut présenter un panneau, la plaque d'identification peut porter l'une des inscriptions ci-après :

379. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

380. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

381. Les panneaux porteurs d'une plaque D ou A sont de forme circulaire.

382. Article 902

383. Plaques de cantonnement

384. A moins que le signal carré correspondant ne puisse être ouvert qu'à destination de cantons de BAL ou de voies de service, les panneaux à plaque Nf sont en outre munis d'une plaque de cantonnement portant, en noir sur fond blanc, le type de block équipant le canton vers lequel le signal donne accès.

385. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

386. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

387. Chapitre 10

388. Signaux propres aux manœuvres

389. Article 1001

390. Signal lumineux de manœuvre

391. Le SLM est constitué par l'association de trois unités lumineuses à feu blanc, normalement éteintes. Il permet de donner au conducteur les ordres de manœuvre suivants :

392. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

393. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

394. Chapitre 11

395. Signaux en liaison avec le départ des trains

396. Article 1101

397. Signal lumineux d'autorisation de mouvement

398. Le signal lumineux d'autorisation de mouvement, constitué par un voyant clignotant mi-blanc, mi-vert, est utilisé à la sortie de certaines voies.

399. Ce signal constitue l'autorisation de mouvement.

400. Article 1102

401. (Supprimé).

402. Article 1103

403. Plaque demande DD

404. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l'adresse suivante :

405. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038578814

406. Chapitre 12

407. Signaux propres à la traction électrique

408. Article 1201

409. Signal "fin de caténaire"

410. Le signal "fin de caténaire" est utilisé pour repérer le point que le pantographe ne doit pas dépasser.

411. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

412. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

413. Article 1202

414. Signaux "Baissez panto"

415. Les parties de voies à franchir pantographe baissé sont normalement précédées par deux signaux "baissez panto" pouvant être lumineux ou mécaniques :

416. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

417. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

418. Particularités concernant les circulations bi-mode :

419. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

420. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

421. Article 1203

422. Signaux "Coupez courant"

423. Les parties de voie sur lesquelles le courant doit être coupé sont précédées par un signal d'exécution et un signal de fin de parcours.

424. L'emplacement du signal d'exécution est généralement repéré à distance par une pancarte portant, en lettres noires sur fond blanc, l'inscription "Sectionnement à ... m".

425. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

426. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

427. Article 1204

428. Pancarte "REV"

429. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

430. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

431. ANNEXE 7

432. Signalisation embarquée

433. Chapitre 1er-Signalisation de cabine de type TVM

434. Article 101-Signalisation relative à la vitesse

435. 101.1-Les indications d'exécution

436. 101.2-Indications d'annonce

437. Article 102-Description de la signalisation relative à la traction électrique

438. 102.1-Pictogramme "Coupez courant"

439. 102.2-Pictogramme "Baissez panto"

440. Chapitre 2-Signalisation de cabine de type ETCS

441. Chapitre 3-Signalisation complémentaire latérale en TVM

442. Paragraphe 1-Principes généraux

443. Article 301-Plaques d'identification et de repérage de la signalisation complémentaire latérale

444. 301.1-Plaques d'identification

445. 301.2-Plaques de repérage

446. Article 302-Approche des signaux temporaires

447. Article 303-Présentation des signaux à main

448. Article 304-Limitations temporaires de vitesse

449. Article 306-Pancartes et tableaux à inscriptions diverses

450. Article 307-Signaux propres à la traction électrique

451. Paragraphe 2-Description de la signalisation latérale

452. Article 308-Description de la signalisation latérale spécifique

453. 308.1-Repères

454. 308.2-Jalon de manœouvre

455. 308.3-Bande lumineuse jaune horizontale

456. Chapitre 4-Signalisation complémentaire latérale en ETCS

457. Chapitre 5-Signalisation complémentaire latérale commune

458. Article 508-Description de la signalisation latérale commune

459. 508.1-Entrée d'une ligne à signalisation de cabine

460. 508.2-Sortie d'une ligne à signalisation de cabine

461. 508.3-Transition de type de TVM ou de type de signalisation de cabine

462. 508.4-Signaux propres à la traction électrique concernant le retrait ou la mise en place de la butée pantographe 70

463. ANNEXE 7

464. Article 508

465. Signalisation embarquée

466. Chapitre 1er

467. Signalisation de cabine de type TVM

468. Article 101

469. Signalisation relative à la vitesse

470. Les ordres ou informations donnés au conducteur par la signalisation de cabine comprennent deux catégories :

471. -les indications d'exécution ;

472. -les indications d'annonce.

473. Article 101.1

474. Les indications d'exécution

475. Elles peuvent présenter trois indications :

476. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

477. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

478. Article 101.2

479. Indications d'annonce

480. Elles peuvent présenter deux indications :

481. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

482. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

483. Article 102

484. Description de la signalisation relative à la traction électrique

485. Article 102.1

486. Pictogramme "Coupez courant"

487. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

488. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

489. La zone à franchir courant coupé est repérée par la signalisation au sol prévue à l'annexe 1.

490. L'extinction du pictogramme "Coupez courant" ou "Coupez courant automatique" autorise le conducteur à reprendre, si rien ne s'y oppose, les conditions normales de traction.

491. Article 102.2

492. Pictogramme "Baissez panto"

493. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

494. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

495. Chapitre 2

496. Signalisation de cabine de type ETCS

497. Les ordres ou informations de sécurité délivrés par la signalisation de cabine de type ETCS sont décrits à l'annexe A de la spécification technique d'interopérabilité mentionnée au point e) de l'annexe 1 du présent arrêté.

498. Chapitre 3

499. Signalisation complémentaire latérale en TVM

500. Paragraphe 1

501. Principes généraux

502. Article 301

503. Plaques d'identification et de repérage de la signalisation complémentaire latérale

504. Article 301.1

505. Plaques d'identification

506. Suivant leur nature, les repères sont munis d'une plaque d'identification réflectorisée, à lettres blanches sur fond noir, indiquant la nature du repère :

507. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

508. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

509. Article 301.2

510. Plaques de repérage

511. Les repères et les jalons de manoeuvre sont munis d'une plaque de repérage, non éclairée la nuit, sur laquelle figure le numéro du repère ou du jalon de manoeuvre.

512. Le point kilométrique arrondi à l'hectomètre, en chiffres rouges sur fond blanc, est indiqué sur ces repères.

513. En sus de la plaque de repérage habituelle, les repères et les jalons de manœuvre peuvent être munis d'une plaque de repérage arrière permettant aux conducteurs les prenant à revers de les identifier.

514. Article 302

515. Approche des signaux temporaires

516. En cas d'incidents ou de travaux, une signalisation temporaire de chantier ou de traction électrique peut être mise en place ; elle est réalisée au moyen d'une signalisation complémentaire latérale constituée par les signaux utilisés en signalisation latérale décrits à l'annexe 1.

517. Signalisation temporaire de chantier : cette dernière n'étant pas préannoncée, la vitesse limite des circulations doit être abaissée au préalable, par la signalisation de cabine, à un taux inférieur ou égal à 170 km/ h.

518. Signalisation temporaire de traction électrique : la vitesse limite des circulations est abaissée au préalable, par la signalisation de cabine, à un taux inférieur ou égal à 220 km/ h.

519. Article 303

520. Présentation des signaux à main

521. Pour permettre des mouvements de faible amplitude, dans des cas très exceptionnels, ou dans le cas de raccordement de rames sur une voie à quai, les signaux à main décrits à l'annexe 3 peuvent être utilisés.

522. Le conducteur doit être avisé et ces signaux doivent être présentés depuis la piste ou le quai et rester visibles depuis le poste de conduite.

523. Article 304

524. Limitations temporaires de vitesse

525. Sur l'étendue du chantier, le conducteur ne doit pas dépasser la vitesse limite imposée par la signalisation complémentaire latérale tout en respectant toute indication plus restrictive donnée par la signalisation de cabine.

526. Lorsque le conducteur ne reconnaît pas l'indication donnée par un TIV à distance, il doit se mettre aussitôt que possible en marche à vue et poursuivre cette dernière jusqu'au deuxième repère rencontré.

527. Si après franchissement de ce deuxième repère le taux de vitesse a pu être déterminé, le conducteur cesse d'observer la marche à vue et se conforme à la signalisation de cabine, éventuellement à la signalisation latérale. Si le taux de vitesse n'a pu être déterminé, il continue à observer la marche à vue jusqu'au point où le taux de vitesse peut être déterminé avec certitude.

528. Article 306

529. Pancartes et tableaux à inscriptions diverses

530. Des pancartes ou tableaux portant une inscription en langage clair ou en abrégé, ou bien un signe conventionnel, peuvent être employés pour donner certaines indications aux conducteurs.

531. Article 307

532. Signaux propres à la traction électrique

533. En complément de la signalisation de cabine, la signalisation de traction électrique prévue à l'annexe "signalisation latérale" est implantée au sol.

534. Lorsque la vitesse autorisée dépasse 220 km/ h, le conducteur se conforme à la signalisation présentée en cabine.

535. Lorsque la vitesse autorisée est inférieure à 220 km/ h, le conducteur se conforme :

536. -aux indications présentées par la signalisation au sol ;

537. -à l'indication "coupez courant automatique" si celle-ci lui est présentée en cabine.

538. Paragraphe 2

539. Description de la signalisation latérale

540. Article 308

541. Description de la signalisation latérale spécifique

542. Article 308.1

543. Repères

544. Le repère est constitué par une cocarde fixe réflectorisée de forme carrée présentant, sur fond bleu, un triangle jaune bordé de blanc dont la pointe est dirigée vers la voie à laquelle il s'adresse.

545. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

546. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

547. Article 308.2

548. Jalon de manœuvre

549. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

550. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

551. Le jalon de manœuvre commande au conducteur l'arrêt avant le jalon, même si le feu blanc de franchissement est présenté.

552. Un jalon de manœuvre est muni d'un feu blanc de franchissement qui, lorsqu'il est présenté, autorise le conducteur à effectuer le mouvement qui lui a été préalablement commandé.

553. Article 308.3

554. Bande lumineuse jaune horizontale

555. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

556. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

557. Chapitre 4

558. Signalisation complémentaire latérale en ETCS

559. Le repère est constitué par une cocarde fixe réflectorisée de forme carrée présentant, sur fond bleu, une flèche jaune bordée de blanc dont la pointe est dirigée vers la voie à laquelle le repère s'adresse.

560. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

561. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

562. Chapitre 5

563. Signalisation complémentaire latérale commune

564. Article 508

565. Description de la signalisation latérale commune

566. Article 508.1

567. Entrée d'une ligne à signalisation de cabine

568. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

569. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

570. Le tableau ci-dessus est précédé de un ou plusieurs tableaux "CAB" à lettres noires sur fond blanc.

571. Article 508.2

572. Sortie d'une ligne à signalisation de cabine

573. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

574. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

575. Article 508.3

576. Transition de type de TVM ou de type de signalisation de cabine

577. Les points de transition de type de TVM ou de type de signalisation de cabine sont matérialisés, selon le cas, par :

578. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

579. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

580. Article 508.4

581. Signaux propres à la traction électrique concernant le retrait ou la mise en place de la butée pantographe

582. Signalisation permanente

583. Lorsque la fonction "Baissez panto" doit être utilisée à la suite d'un changement de hauteur de fil de contact, une signalisation spécifique est mise en place, à hauteur du signal de fin de parcours, afin de renseigner le conducteur sur le type d'électrification qu'il va rencontrer.

584. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

585. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

586. Signalisation temporaire

587. Lorsque, au cours de travaux, la fonction "Baissez panto" doit être uniquement utilisée à la suite d'un changement de hauteur de fil de contact, une signalisation spécifique de chantier est mise en place afin de renseigner le conducteur sur le type d'électrification qu'il va rencontrer.

588. 1. L'accès à une caténaire de hauteur constante par rapport au plan de roulement est repéré :

589. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

590. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

591. 2. L'accès à une caténaire de hauteur variable par rapport au plan de roulement est repéré

592. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0211 du 12/09/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

593. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150912&numTexte=2&pageDebut=15904&pageFin=15948

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 juin 2019, les dispositions résultant des dispositions des articles 4 et 5 dudit arrêté sont applicables après mise en conformité de la documentation d'exploitation correspondante des exploitants ferroviaires et au plus tard le 15 décembre 2019.

Fait le 19 mars 2012.

Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. Bursaux Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. Bursaux

Textes cités liens · DILA6

règlement (CE) n° 653/2007
Cité par 2 textes
Classifications et rémunérations - art. 2 (VE)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 2012).

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