Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
RattachementSection 3 : Incidents et secours des trains
TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
Chapitre IV : Circulation et manœuvre des trains
Section 3 : Incidents et secours des trains
IdentifiantLEGIARTI000031203391
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 101 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →
1. En cas de danger de collision, le conducteur s'efforce de provoquer l'arrêt de son train avant de quitter son poste.
2. Si le conducteur doit laisser une partie de son train en pleine voie, il s'assure de son immobilisation, de la protection de l'obstacle ainsi constitué pour les autres circulations et de son évacuation par l'ensemble des voyageurs.
3. Lorsqu'un conducteur a formellement demandé que son train soit secouru, il ne doit pas repartir sans autorisation de l'agent concerné de SNCF Réseau. La circulation du train secouru, éventuellement par l'arrière, s'effectue dans le respect des dispositions mentionnées à l'article 85 du présent arrêté.
Aller plus loin
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