Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
RattachementSection 4 : Manœuvre des trains
TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
Chapitre IV : Circulation et manœuvre des trains
Section 4 : Manœuvre des trains
IdentifiantLEGIARTI000031203386
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 103 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →
1. Chaque manœuvre est commandée par un unique agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " et désigné par l'exploitant ferroviaire responsable du train concerné.
2. Cet agent a autorité sur tous les agents participant à la manœuvre, y compris le conducteur. Il définit la place et le rôle de chacune des personnes participant à l'opération.
3. Préalablement au début de la manœuvre, l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " peut désigner un agent pour guider le mouvement commandé.
4. Le cas échéant, cet agent prend place sur la rame au côté du conducteur ou prend place sur la rame dans des conditions assurant sa sécurité et lui permettant de s'assurer que la partie de voie est libre.
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