Arrêté du 19 mars 2012 · Article

Article 105

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.

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TexteArrêté du 19 mars 2012
Rattachement
Section 4 : Manœuvre des trains
  1. TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
  2. Chapitre IV : Circulation et manœuvre des trains
  3. Section 4 : Manœuvre des trains
IdentifiantLEGIARTI000031203382
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 105 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →

1. I. - Avant de donner l'ordre de mise en mouvement au conducteur, l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " doit renseigner précisément sur la manœuvre (mouvements successifs, missions et place des agents, véhicules concernés, particularités ...) tous les agents intéressés et vérifier ou faire vérifier que :

2. a) L'état des véhicules concernés et de leurs chargements ne s'oppose pas à leur déplacement, notamment en tenant compte des étiquettes et inscriptions que le matériel peut porter ;

3. b) Les freins ont été desserrés et les cales enlevées ;

4. c) L'immobilisation des véhicules qui ne sont pas manœuvrés reste assurée ;

5. d) Le cas échéant, le freinage de la rame est suffisant ;

6. e) Les mesures pour assurer la sécurité des personnes (agents, prestataires, tiers ...) se trouvant sur les véhicules ou à proximité des voies intéressées sont prises ;

7. f) Les parties de voies à parcourir sont et resteront libres et l'itinéraire est correctement tracé, le cas échéant en relation avec les agents chargés de la manœuvre des aiguilles concernées.

8. II. - Les manœuvres empruntant les voies principales sont freinées au frein continu automatique. Le freinage à réaliser est au moins égal au freinage de dérive correspondant à la déclivité la plus importante de la partie de voie à parcourir, pour les deux sens et en tenant compte de la masse freinée de l'engin moteur. Les autres manœuvres peuvent être exécutées sans que le ou les véhicules manœuvrés soient reliés à la conduite générale du frein de l'engin moteur.

9. III. - Le conducteur observe la marche en manœuvre. Lorsque le conducteur n'est pas en tête du mouvement ou refoule un véhicule, la vitesse doit être réglée en tenant compte du nombre de véhicules composant le train, du freinage à réaliser, éventuellement réduit au seul freinage de l'engin moteur, et du profil de la voie pour être en mesure de s'arrêter au point indiqué ou si nécessaire dans la partie de voie libre visible.

10. Pour refouler plus d'un véhicule, l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " ou l'agent prévu à l'alinéa 3 de l'article 103, se tient, sauf impossibilité matérielle ou technique, en tête du mouvement (sur le premier véhicule ou en précédant celui-ci à pied), ou en un point lui permettant d'avoir la visibilité de la portion de voie à parcourir.

11. L'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " organise la manœuvre de façon que le conducteur puisse obéir en temps utile aux ordres qui lui sont donnés, notamment ceux de ralentissement et d'arrêt. L'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " surveille la bonne exécution des ordres donnés et doit pouvoir faire arrêter d'urgence le mouvement le cas échéant.

12. L'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " prescrit toute instruction utile afin qu'aucun matériel roulant ne participant pas à la manœuvre ne puisse en raison de celle-ci être mis accidentellement en mouvement.

13. A la fin de la manœuvre, l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Commander une manœuvre " prend, ou fait prendre, les mesures pour que :

14. a) Les véhicules soient correctement garés et immobilisés, sans engager les autres voies ;

15. b) Les installations (installations de gestion des circulations, installations de traction électrique ...) utilisées pendant la manœuvre soient remises dans leur position normale ou imposée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031203382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.