Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2012 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
RattachementSection 4 : Manœuvre des trains
TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
Chapitre IV : Circulation et manœuvre des trains
Section 4 : Manœuvre des trains
IdentifiantLEGIARTI000025584294
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 106 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 29 mars 2012)Légifrance →
1. En fonction des caractéristiques techniques du matériel ou de la nature des marchandises transportées, certains véhicules ferroviaires sont soumis :
2. a) A des restrictions de manœuvre (manœuvre avec précautions ou précautions spéciales, passage sur la bosse accompagné par un engin moteur et tamponnement interdit, interdiction de passage sur la bosse de débranchement) ;
3. b) A des obligations de classement pour éviter les incidents liés à la manœuvre et répondre aux sujétions particulières de certaines marchandises dangereuses ou véhicules spécialisés.
4. En cas de manœuvre d'une circulation électrique en direction d'une voie non électrifiée ou dont la caténaire n'est alimentée qu'en cas de besoin, le chef de la manœuvre informe le conducteur sur le point que le pantographe ne doit pas dépasser et s'en assure le cas échéant par la pose d'un jalon d'arrêt.
5. Au cours des manœuvres, les engins moteurs portent la nuit au moins un feu blanc à chaque extrémité et un feu blanc à l'avant en cas de refoulement sous les tunnels.
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