Arrêté du 19 mars 2012 · Article

Article 107

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.

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TexteArrêté du 19 mars 2012
Rattachement
Section 4 : Manœuvre des trains
  1. TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
  2. Chapitre IV : Circulation et manœuvre des trains
  3. Section 4 : Manœuvre des trains
IdentifiantLEGIARTI000031203379
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 107 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →

1. La documentation d'exploitation précise les dispositions spécifiques aux manœuvres dans chaque site où elles sont exécutées autrement que de manière exceptionnelle, notamment en ce qui concerne les manœuvres de rames occupées par des voyageurs, le long de quais voyageurs, par gravité après passage à la bosse, à bras ou à l'aide d'engins mécaniques, sur les lignes équipées de signalisation de cabine. Ces dispositions indiquent les paramètres techniques de l'infrastructure concernée, notamment les déclivités, permettant aux exploitants ferroviaires de déterminer les conditions d'immobilisation des véhicules en fin de manœuvre.

2. Ces dispositions sont portées à la connaissance de tous les exploitants ferroviaires susceptibles d'intervenir sur le site concerné lors de l'exécution de manœuvres et des autres opérations (arrivée et départ de trains ...). Elles prennent en compte les risques générés, même de façon très occasionnelle, par la concomitance d'exploitation sur le site et précisent à cet effet les exigences relatives à l'organisation et aux équipements à utiliser par chaque exploitant ferroviaire.

3. Chaque exploitant ferroviaire formalise par consigne opérationnelle ses procédures relatives à la réalisation de manœuvres, et notamment les dispositions relatives aux véhicules soumis à des restrictions de manœuvre, à leur repérage et leur classement, et aux mesures particulières à prendre au cours de leur manœuvre. Ces dispositions prennent en compte les équipements à disposition de ses personnels et les installations du site, notamment des moyens de communication mentionnés à l'article 32 (utilisation de la radio ...) du présent arrêté. En cas d'utilisation de la radio, l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité Commander une manœuvre indique au conducteur les prescriptions à observer (fréquence utilisée, conditions d'identification et de communication ...) et s'assure au préalable du bon fonctionnement du dispositif par des essais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031203379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.