Arrêté du 19 mars 2012 · Article

Article 109

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 mars 2012
Rattachement
Section 5 : Transports exceptionnels
  1. TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
  2. Chapitre IV : Circulation et manœuvre des trains
  3. Section 5 : Transports exceptionnels
IdentifiantLEGIARTI000031203373
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 109 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →

1. I. ― La réduction prévue du gabarit d'une voie susceptible de diminuer les possibilités de circulation de trains acheminant des transports exceptionnels, notamment l'introduction d'obstacle provisoire ou l'utilisation d'engins particuliers sur des chantiers le long de la voie, fait l'objet d'un avis spécifique de chaque gestionnaire de l'infrastructure concerné.

2. Les autres modifications temporaires de l'infrastructure à porter à la connaissance des exploitants ferroviaires font également l'objet d'avis spécifiques de chaque gestionnaire de l'infrastructure concerné.

3. II. ― La documentation d'exploitation précise les modalités relatives à l'établissement et à la diffusion des avis spécifiques mentionnés au I. Ces modalités garantissent l'information de tous les exploitants ferroviaires concernés.

4. III. ― Chaque exploitant ferroviaire formalise par consigne opérationnelle les procédures d'information de tous ses agents concernés par les avis spécifiques mentionnées au I.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031203373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.