Arrêté du 19 mars 2012 · Article

Article 111

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 mars 2012
Rattachement
Chapitre V : Mesures immédiates en cas de danger
  1. TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
  2. Chapitre V : Mesures immédiates en cas de danger
IdentifiantLEGIARTI000031203366
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 111 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →

1. Tout agent témoin ou ayant connaissance d'une situation présentant ou susceptible de présenter un risque grave ou imminent pour la sécurité, tel qu'un train circulant dans des conditions dangereuses, une dérive de matériels roulants, la présence d'un obstacle sur la voie ou le dysfonctionnement d'un passage à niveau, doit d'urgence :

2. a) Arrêter ou, s'il ne peut le faire lui-même, faire arrêter les trains concernés par les agents les plus à même de le faire, notamment les agents concernés de SNCF Réseau et les agents chargés de la gestion des installations de traction électrique ;

3. b) Prévenir les agents susceptibles d'être concernés, notamment les agents des établissements ou des passages à niveaux.

4. L'agent concerné de SNCF Réseau ne peut autoriser la reprise de la circulation des trains impactés, éventuellement sous réserve d'une restriction de circulation sur la partie de voie concernée, que lorsqu'il a la certitude que tout danger est écarté ou circonscrit, notamment au regard des renseignements communiqués par un agent chargé de vérifier l'état de la voie. Chaque gestionnaire de l'infrastructure formalise par consigne opérationnelle les conditions permettant la reprise des circulations une fois le danger circonscrit.

5. La documentation d'exploitation précise les moyens permettant d'obtenir l'arrêt des trains en cas de risque grave ou imminent pour la sécurité, leurs modalités d'utilisation, ainsi que les dispositions à prendre pour arrêter les trains avant un obstacle.

6. Chaque exploitant ferroviaire formalise par consigne opérationnelle ses mesures afin d'alerter et retenir les trains concernés avant que ceux-ci n'atteignent la zone de danger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031203366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.