Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2012 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
RattachementSection 1 : Les passages à niveau et les autres traversées à niveau
TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
Chapitre VI : Exploitation de certaines infrastructures présentant un risque particulier
Section 1 : Les passages à niveau et les autres traversées à niveau
IdentifiantLEGIARTI000025584121
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 113 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 29 mars 2012)Légifrance →
1. Le franchissement d'un passage à niveau par une circulation ferroviaire s'effectue barrières fermées et/ou feux routiers allumés, s'il en est équipé, ou, en cas d'anomalie, après avoir pris des mesures d'exploitation pour assurer la sécurité des circulations, des usagers et des tiers.
2. En cas de dysfonctionnement ou s'il est prévu que le fonctionnement nominal d'un passage à niveau puisse être perturbé, notamment en cas de travaux, des mesures permettant d'assurer la sécurité des circulations ferroviaires et des usagers de la route doivent être mises en œuvre par le service chargé de la gestion du passage à niveau telle que la présence d'un agent chargé de la garde du passage à niveau.
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