Arrêté du 19 mars 2012 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 mars 2012
Rattachement
Chapitre V : Procédures en cas d'accident, d'incident ou de situation présentant un risque grave ou imminent
  1. TITRE III : EXIGENCES RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU SUIVI OPÉRATIONNELS DE L'EXPLOITATION
  2. Chapitre V : Procédures en cas d'accident, d'incident ou de situation présentant un risque grave ou imminent
IdentifiantLEGIARTI000031203266
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 22 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →

1. I. - Les accidents et incidents graves mentionnés à l'article 15 du décret 2006-1279 sont les suivants :

2. a) Tout déraillement sur voie principale ou déraillement entraînant un engagement d'au moins une voie principale ;

3. b) Toute collision de circulation ferroviaire sur voie principale ;

4. c) Toute dérive de matériel roulant sur voie principale ;

5. d) Tout accident dont les dégâts sont estimés à au moins 2 millions d'euros ;

6. e) Toute collision sur un passage à niveau avec des conséquences corporelles ;

7. f) Tout accident de matière dangereuse à signaler au titre de l'annexe II de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé ;

8. g) Tout incendie de matériel roulant ayant nécessité l'intervention des services de secours publics ou l'évacuation des voyageurs ;

9. h) Tout accident ou incident ayant entraîné la présence d'un nombre conséquent de voyageurs sur des voies principales ;

10. i) Tout accident ou incident qui aurait pu, dans des circonstances légèrement différentes, avoir des conséquences graves, telles notamment qu'une collision de train ou un déraillement sur voie principale.

11. II. - SNCF Réseau :

12. a) Prend en accord avec les exploitants ferroviaires, les dispositions nécessaires, d'une part, pour détourner les trains concernés et, d'autre part, une fois prises les mesures conservatoires prévues à l'article 19 du présent arrêté, pour rétablir la circulation normale des trains aussi rapidement que possible en cas de réduction importante des capacités de l'infrastructure ferroviaire, notamment en cas d'obstruction des voies principales ;

13. b) Transmet dès que possible à chaque exploitant ferroviaire concerné les informations nécessaires concernant la nature des perturbations ainsi que les nouvelles conditions d'acheminement envisageables et informe le ministre chargé des transports et l'EPSF.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031203266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.