Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2012 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
RattachementChapitre VI : Contrôles, inspections, audits de sécurité, suivi de l'exploitation et retour d'expérience
TITRE III : EXIGENCES RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU SUIVI OPÉRATIONNELS DE L'EXPLOITATION
Chapitre VI : Contrôles, inspections, audits de sécurité, suivi de l'exploitation et retour d'expérience
IdentifiantLEGIARTI000025584304
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 25 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 29 mars 2012)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations, notamment en cas d'accident, tout document, élément ou pièce intéressant la sécurité des circulations est conservé pendant une durée minimale d'une année, à l'exception des enregistrements vidéo, qui sont conservés au minimum cinq jours.
2. Tout exploitant ferroviaire formalise par consigne opérationnelle les conditions de conservation de ces documents, éléments ou pièces, et notamment de ses communications de sécurité. Il communique à l'EPSF, sur demande, tout document, élément ou pièce dont il dispose concernant son suivi de la sécurité, un accident ou un incident particulier. Il participe aux réunions que l'EPSF organise dans ce cadre.
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