1. Tout signal d'arrêt, de limitation de vitesse ou de traction électrique est précédé par une signalisation d'annonce ayant pour objet de permettre le respect de l'ordre prescrit par ce signal, sauf lorsque cet ordre peut être respecté par la seule observation du signal par le conducteur ou le chef de la manœuvre en raison des conditions de marche des trains en amont du signal.
Arrêté du 19 mars 2012 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2012 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Exigences relatives aux caractéristiques techniques des installations de signalisation et des dispositifs de contrôle-commande
- TITRE IV : EXIGENCES RELATIVES À L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE ET AUX MATÉRIELS ROULANTS
- Chapitre II : Exigences complémentaires et spécifiques à l'infrastructure ferroviaire
- Section 2 : Exigences relatives aux caractéristiques techniques des installations de signalisation et des dispositifs de contrôle-commande
IdentifiantLEGIARTI000025584351
Texte parentLEGITEXT000025584149
Aller plus loin
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