Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
RattachementSection 2 : Chargement des véhicules
TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
Chapitre II : Préparation des trains avant circulation
Section 2 : Chargement des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000031203314
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 60 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →
1. La masse de chargement d'un véhicule ne doit pas dépasser sa charge maximale autorisée.
2. Les chargements des véhicules remorqués transportant des marchandises respectent les prescriptions techniques applicables concernant notamment le gabarit, l'intégrité du chargement et la répartition des charges. Les chargements sont correctement arrimés. Les portes et les autres dispositifs de verrouillage des véhicules et des conteneurs sont fermés, cette fermeture devant faire l'objet d'un contrôle.
3. Les prescriptions de chargement des véhicules font l'objet de consignes opérationnelles établies par chaque exploitant ferroviaire qui les communique, le cas échéant, au chargeur.
4. Lorsque ces prescriptions de chargement ne peuvent être respectées, l'exploitant ferroviaire concerné demande à chaque gestionnaire d'infrastructure concerné d'effectuer l'étude de faisabilité prévue à l'article 108 du présent arrêté.
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