Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
RattachementSection 2 : Chargement des véhicules
TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
Chapitre II : Préparation des trains avant circulation
Section 2 : Chargement des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000031203311
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 61 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →
1. L'exploitant ferroviaire effectuant des transports de marchandises dangereuses s'assure de la conformité des envois de marchandises dangereuses avec la réglementation.
2. Il tient en permanence à bord des trains, à disposition de SNCF Réseau, les renseignements concernant ces transports (numéros d'immatriculation des wagons, rang des wagons dans le train, numéro ONU de la marchandise dangereuse).
3. Le responsable de chaque exploitant ferroviaire dispose d'un conseiller à la sécurité du transport de marchandises dangereuses.
Aller plus loin
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