Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
RattachementSection 3 : Freinage des trains
TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
Chapitre II : Préparation des trains avant circulation
Section 3 : Freinage des trains
IdentifiantLEGIARTI000031203309
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 62 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →
1. Le freinage d'un train doit, en tout point de son parcours prévu :
2. a) Garantir une décélération minimale permettant au conducteur de respecter les prescriptions de ralentissement ou d'arrêt à la suite notamment des indications de la signalisation ou des informations transmises par les agents concernés de SNCF Réseau ;
3. b) Lui permettre de se maintenir à l'arrêt quelle que soit la déclivité.
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