Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
RattachementSection 3 : Freinage des trains
TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
Chapitre II : Préparation des trains avant circulation
Section 3 : Freinage des trains
IdentifiantLEGIARTI000031203304
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 64 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →
1. Chaque exploitant ferroviaire justifie auprès de l'EPSF, par un calcul pouvant s'appuyer notamment sur des analyses et essais, du respect des exigences de freinage en fonction :
2. a) Des paramètres techniques de l'infrastructure ferroviaire sur le parcours envisagé ou des performances réelles de freinage exigibles sur la section de ligne concernée fixées par la documentation d'exploitation ;
3. b) Des caractéristiques techniques justifiées des différents véhicules ferroviaires du train ;
4. c) Des caractéristiques du train dans son ensemble, notamment sa masse et sa vitesse.
5. Les modalités d'établissement par ce calcul des conditions de freinage font l'objet d'une démonstration de l'exploitant ferroviaire qui justifie notamment la façon dont elle prend en compte les caractéristiques de l'infrastructure ferroviaire, y compris en mode d'adhérence dégradée.
6. Les conditions de mise en œuvre par son personnel des conditions de freinage applicables font l'objet d'une consigne opérationnelle de chaque exploitant ferroviaire.
Aller plus loin
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