Arrêté du 19 mars 2012 · Article

Article 65

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 mars 2012
Rattachement
Section 4 : Vitesse limite des trains
  1. TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
  2. Chapitre II : Préparation des trains avant circulation
  3. Section 4 : Vitesse limite des trains
IdentifiantLEGIARTI000031203301
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 65 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →

1. La vitesse d'un train sur une section de ligne considérée ne doit pas dépasser la plus faible des vitesses suivantes :

2. a) La plus faible vitesse limite des véhicules ferroviaires constituant le train ;

3. b) La vitesse limite, découlant des paramètres structurels et géométriques de l'infrastructure ferroviaire, fixée par la documentation d'exploitation et des restrictions ponctuelles sur le ou les itinéraires concernés ;

4. c) La vitesse limite lui permettant, en fonction de ses caractéristiques techniques, notamment ses capacités de freinage, et de celles de l'infrastructure ferroviaire, notamment sa déclivité, à répondre aux exigences de sécurité de l'article 62 du présent arrêté ;

5. Afin d'assurer le respect des exigences du point c ci-dessus, chaque exploitant ferroviaire établit préalablement à la circulation de son train le calcul de la vitesse limite possible, pouvant s'appuyer notamment sur des analyses et essais, en fonction :

6. -des caractéristiques de l'infrastructure ferroviaire sur le parcours envisagé ou des performances réelles de freinage exigibles sur la section de ligne par le gestionnaire de l'infrastructure. Ces informations sont publiées par SNCF Réseau ;

7. -des caractéristiques techniques justifiées des différents véhicules ferroviaires du train ;

8. -des caractéristiques du train dans son ensemble, notamment sa masse et sa vitesse.

9. Les modalités d'établissement par ce calcul des vitesses limites font l'objet d'une procédure de l'exploitant ferroviaire qui justifie notamment la façon dont il prend en compte les caractéristiques de chaque véhicule ferroviaire. Ce calcul est présenté sur demande à l'EPSF.

10. Les conditions de détermination des vitesses limites applicables font l'objet d'une consigne opérationnelle de chaque exploitant ferroviaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031203301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.