Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
RattachementSection 5 : Equipement des trains
TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
Chapitre II : Préparation des trains avant circulation
Section 5 : Equipement des trains
IdentifiantLEGIARTI000031203298
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 66 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →
1. L'équipement d'un train en personnel, en signalisation d'avant et d'arrière et en dispositifs de sécurité permet de le faire circuler en assurant la sécurité des circulations, des personnels, des usagers et des tiers et la protection de l'environnement, en particulier en cas de défaillance du conducteur ou de danger sur la voie. Il doit également permettre d'immobiliser le train en cas de nécessité.
2. Les conditions d'équipement des trains font l'objet d'une consigne opérationnelle de chaque exploitant ferroviaire dans le respect des dispositions des articles 67 à 69 du présent arrêté.
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