Arrêté du 19 mars 2012 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2012 au 20 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 mars 2012
Rattachement
Section 5 : Equipement des trains
  1. TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
  2. Chapitre II : Préparation des trains avant circulation
  3. Section 5 : Equipement des trains
IdentifiantLEGIARTI000025584249
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 67 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 29 mars 2012)Légifrance →

1. Le conducteur doit avoir une connaissance suffisante, le cas échéant en se faisant assister par un autre conducteur, des installations et du mode d'exploitation de la ligne (régime d'exploitation, type de signalisation et mode de cantonnement) et des règles spécifiques à son train, en mode nominal ou dégradé (composition, freinage et vitesse limite) pour être en capacité de mettre en œuvre les procédures opérationnelles de conduite correspondantes.

2. Le conducteur responsable de la circulation du train doit se trouver en tête dans le sens du mouvement.

3. La documentation d'exploitation précise les conditions particulières ou exceptionnelles de circulation d'un train dont le conducteur n'a pas une connaissance de ligne suffisante ou n'est pas en tête du mouvement. Elle précise également les cas nécessitant la présence d'un agent pour assister le conducteur, notamment sur les lignes mentionnées au document de référence du réseau comme « lignes à protection arrière » ou « lignes à fortes pentes », en cas d'absence ou de non-fonctionnement des automatismes embarqués permettant l'arrêt des circulations en cas de défaillance du conducteur ou en cas d'absence ou de non-fonctionnement du système de communication entre les agents au sol et le conducteur, ainsi qu'en cas d'impossibilité pour le conducteur d'assurer lui-même la surveillance du service voyageurs, la commande des portes, la communication par l'interphonie liée au signal d'alarme et la sonorisation des compartiments voyageurs. Elle précise en outre les conditions suivant lesquelles un train peut circuler en cas d'impossibilité pour un agent d'assister le conducteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025584249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.