1. Les dispositifs de sécurité et les automatismes embarqués, notamment ceux qui assurent la transmission d'informations de conduite, contrôlent la conduite ou enregistrent des paramètres de conduite ainsi que le dispositif d'avertissement sonore font l'objet d'une vérification régulière de leur bon état de fonctionnement.
Arrêté du 19 mars 2012 · Article
Article 69
Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2012 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
Rattachement
Section 5 : Equipement des trains
- TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
- Chapitre II : Préparation des trains avant circulation
- Section 5 : Equipement des trains
IdentifiantLEGIARTI000025584375
Texte parentLEGITEXT000025584149
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.