Arrêté du 19 mars 2012 · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 mars 2012
Rattachement
Section 6 : Vérifications avant circulation des trains
  1. TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
  2. Chapitre II : Préparation des trains avant circulation
  3. Section 6 : Vérifications avant circulation des trains
IdentifiantLEGIARTI000031203293
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 70 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →

1. La procédure de vérification de l'aptitude au transport mentionnée à l'article 57 du présent arrêté consiste à vérifier les attelages et la reconnaissance à l'aptitude au transport des véhicules remorqués.

2. Pour tout véhicule remorqué affecté au transport de marchandises, cette reconnaissance consiste à vérifier, avant la circulation, la conformité de son chargement, notamment son bon arrimage, ainsi que l'état du matériel roulant et sa conformité aux services à effectuer et aux lignes susceptibles d'être empruntées. Un examen visuel effectué, depuis le sol et de chaque côté du véhicule, permet de s'assurer que celui-ci ne présente pas de défaut manifeste susceptible de compromettre la sécurité de l'exploitation, tel que l'engagement du gabarit, la perte d'intégrité du chargement ou le mauvais état des principaux organes du véhicule.

3. Tout véhicule ferroviaire présentant un défaut détecté est repéré et fait l'objet de mesures visant à remédier au défaut constaté. L'exploitant ferroviaire tient à jour un document retraçant les défauts détectés et les mesures correctives prises.

4. Les conditions de mise en œuvre du présent article font l'objet d'une consigne opérationnelle de chaque exploitant ferroviaire qui précise les éléments à vérifier ainsi que les modalités de la reconnaissance de l'aptitude au transport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031203293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.