Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
RattachementSection 2 : Prévention des risques de déraillement et de collision de trains
TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
Chapitre III : Gestion des circulations
Section 2 : Prévention des risques de déraillement et de collision de trains
IdentifiantLEGIARTI000031203352
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 82 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →
1. Afin d'assurer la protection contre les risques de déraillement et de collision avec une circulation convergente susceptible de provenir d'une autre voie, les dispositions suivantes sont prises :
2. a) Les appareils de voie sont correctement positionnés, les croisements dégagés, pour permettre l'aiguillage d'un train d'une voie vers une autre et sont maintenus dans cette position pendant son passage ; SNCF Réseau formalise par consigne opérationnelle les mesures à prendre si ces dispositions ne sont pas satisfaites ;
3. b) Les circulations sur une voie sont protégées des circulations des autres voies convergentes par des signaux d'arrêt ou des appareils de voie disposés dans la position convenable ; en particulier, toute manœuvre est protégée des autres circulations avant son engagement et le reste jusqu'à son dégagement ; lorsque la manœuvre est protégée par un autre agent que celui qui la commande, ils doivent s'entendre au préalable sur les mouvements à effectuer.
4. Les dispositions qui précèdent sont mises en œuvre, soit par un dispositif technique spécifique, soit par SNCF Réseau.
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