Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
RattachementSection 2 : Prévention des risques de déraillement et de collision de trains
TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
Chapitre III : Gestion des circulations
Section 2 : Prévention des risques de déraillement et de collision de trains
IdentifiantLEGIARTI000031203350
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 83 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →
1. En tout point de voie principale et à tout moment, les dispositions sont prises comme si un train était attendu.
2. Les voies principales doivent être constamment libres et à défaut être protégées soit par des signaux prescrivant l'arrêt des circulations, soit par d'autres installations de gestion des circulations placées en position convenable afin d'éviter la venue sur la voie occupée d'un autre train.
3. Sur chaque secteur prévu au 1er alinéa de l'article 75, aucune circulation, aucune manœuvre, aucun stationnement sur voie principale ne peut avoir lieu s'il n'est pas autorisé par l'agent de SNCF Réseau habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Assurer le service de la circulation ferroviaire ".
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