Article abrogé, en vigueur du 13 juin 2019 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
RattachementSection 1 : Mise en mouvement des trains
TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
Chapitre IV : Circulation et manœuvre des trains
Section 1 : Mise en mouvement des trains
IdentifiantLEGIARTI000038660127
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 87 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 juin 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires incombant aux personnes chargées de gérer les gares de voyageurs, la mise en mouvement d'un train est annoncée aux voyageurs et aux personnels concernés par l'exploitant ferroviaire.
Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 juin 2019, les dispositions sont applicables après mise en conformité de la documentation d'exploitation correspondante des exploitants ferroviaires et au plus tard le 15 décembre 2019.
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