1. La documentation d'exploitation fixe, sur les portions de lignes à signalisation en cabine sur lesquelles la vitesse autorisée ne dépasse pas 220 km/h, les conditions d'observation par le conducteur des ordres ou informations qui peuvent lui être délivrés par une signalisation au sol, en complément de ceux reçus en cabine.
Arrêté du 19 mars 2012 · Article
Article 92
Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2012 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Conduite des trains
- TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
- Chapitre IV : Circulation et manœuvre des trains
- Section 2 : Conduite des trains
IdentifiantLEGIARTI000025584406
Texte parentLEGITEXT000025584149
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