Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mars 2012
RattachementSection 2 : Conduite des trains
TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION
Chapitre IV : Circulation et manœuvre des trains
Section 2 : Conduite des trains
IdentifiantLEGIARTI000031203326
Texte parentLEGITEXT000025584149
Référencearticle 95 de l'arrêté du 19 mars 2012 (version du 13 septembre 2015)Légifrance →
1. Le conducteur ne doit pas circuler avec plus de trois minutes d'avance sur l'horaire prévu à la marche de son train, sauf cas particulier précisé dans la documentation d'exploitation.
2. A défaut d'indication donnée par un signal, par un agent concerné de SNCF Réseau ou par la documentation d'exploitation, le conducteur observe la marche à vue.
3. Si après avoir rencontré un signal d'annonce d'arrêt ou un signal de ralentissement présenté il observe un arrêt entre ce signal et le signal annoncé, il doit, lorsqu'il repart, se mettre en mesure de respecter les indications du signal annoncé.
Aller plus loin
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