Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2023.

TexteDécret n°2012-422 du 29 mars 2012
RattachementTITRE V : LA MÉDECINE DE PRÉVENTION
IdentifiantLEGIARTI000046789852
Texte parentLEGITEXT000025593303
Référencearticle 40 du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. Les médecins du travail exercent leur activité médicale en toute indépendance et dans le respect des dispositions des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique.

2. Les médecins des armées disposent pour exercer leur profession de l'indépendance nécessaire conformément à l'article 19 du décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées.

Nota : Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

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