Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-436 du 30 mars 2012
RattachementTITRE II : PROCÉDURE DE NOTIFICATION DES VIOLATIONS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
IdentifiantLEGIARTI000025599256
Texte parentLEGITEXT000025599202
Référencearticle 25 du décret n°2012-436 du 30 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 91 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. 91-1.-La notification d'une violation des données à caractère personnel prévue au premier alinéa du II de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par lettre remise contre signature qui précise la nature et les conséquences de la violation des données à caractère personnel, les mesures déjà prises ou proposées par le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public pour y remédier et les personnes auprès desquelles des informations supplémentaires peuvent être obtenues et, lorsque cela est possible, une estimation du nombre de personnes susceptibles d'être impactées par la violation en cause.

3. « Art. 91-2.-La notification d'une violation des données à caractère personnel prévue au deuxième alinéa du II de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978 est adressée à la personne intéressée par tout moyen permettant au fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public d'apporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité. Cette notification précise la nature de la violation de données à caractère personnel, les personnes auprès desquelles des informations supplémentaires peuvent être obtenues ainsi que les mesures que le fournisseur recommande à la personne intéressée de prendre pour atténuer les conséquences négatives de cette violation.

4. « Cette notification n'est toutefois pas nécessaire si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a constaté que les mesures de protection appropriées au sens de l'article 91-3 et sur lesquelles elle s'est prononcée dans les conditions prévues aux articles 91-4 et 91-5 ont été mises en œuvre par le fournisseur et efficacement appliquées aux données concernées par cette violation. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 : art. 91-1, art. 91-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025599256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.